Cour de Cassation · comm — 8 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e45
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2002), qu'en 1990, le Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X... un prêt de 1 230 000 francs pour leur permettre de financer l'acquisition d'un appartement ; que ceux-ci ayant cessé d'honorer leurs obligations de remboursement et l'organisme prêteur ayant engagé contre eux une procédure de saisie immobilière, M. et Mme X... ont prétendu, notamment, que le Crédit foncier de France devait être déchu de son droit aux intérêts et qu'il avait engagé sa responsabilité à leur égard en manquant au devoir de conseil dont il leur était redevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles ils faisaient valoir que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation étaient encourues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2002), qu'en 1990, le Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X... un prêt de 1 230 000 francs pour leur permettre de financer l'acquisition d'un appartement ; que ceux-ci ayant cessé d'honorer leurs obligations de remboursement et l'organisme prêteur ayant engagé contre eux une procédure de saisie immobilière, M. et Mme X... ont prétendu, notamment, que le Crédit foncier de France devait être déchu de son droit aux intérêts et qu'il avait engagé sa responsabilité à leur égard en manquant au devoir de conseil dont il leur était redevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles ils faisaient valoir que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation étaient encourues, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le grief dénonce en réalité une omission de statuer qu'il appartient à la juridiction d'appel de réparer et qui n'ouvre pas le recours en cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à rendre admissible le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 000 euros au Crédit foncier de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel