Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e4a
- Date
- 24 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2002) et les productions, que, par un jugement du 20 mars 1998 devenu irrévocable le GAEC de Trecesson (le GAEC) a été condamné à payer une certaine somme à l'Association départementale de contrôle laitier (l'ADCL) ; que cette somme telle qu'énoncée dans le dispositif résultait du compte opéré par le jugement entre la créance contractuelle de l'ADCL et la condamnation de celle-ci à verser au GAEC une provision pour brusque rupture ; que, saisi par le GAEC d'une demande de provision complémentaire, un tribunal de grande instance, par jugement du 4 décembre 2001, a condamné l'ADCL à verser au GAEC une provision à valoir sur le préjudice définitif et a ordonné une expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ADCL fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée au GAEC par jugement du 20 mars 1998 ne constituait qu'une provision et d'avoir condamné l'ADCL à payer au GAEC une provision à valoir sur le préjudice définitif alors, selon le moyen : 1 / que les motifs n'étant revêtus d'aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel qui se réfère pour déterminer l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Ploermel du 20 mars 1998 à la "motivation, soutien du dispositif", viole les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2 / que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ; que dans son jugement du 20 mars 1998, le tribunal d'instance de Ploermel, statuant sur l'action en responsabilité dirigée par le GAEC de Trecesson contre l'ADCL a condamné le premier au profit de la seconde, dans son dispositif, après compensation des créances réciproques, au paiement d'une somme de 3 174 francs et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; qu'en refusant de reconnaître à ce jugement l'autorité de chose jugée pour la raison que le Tribunal avait déclaré statuer dans ses motifs en l'état, la cour d'appel viole derechef les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2002) et les productions, que, par un jugement du 20 mars 1998 devenu irrévocable le GAEC de Trecesson (le GAEC) a été condamné à payer une certaine somme à l'Association départementale de contrôle laitier (l'ADCL) ; que cette somme telle qu'énoncée dans le dispositif résultait du compte opéré par le jugement entre la créance contractuelle de l'ADCL et la condamnation de celle-ci à verser au GAEC une provision pour brusque rupture ; que, saisi par le GAEC d'une demande de provision complémentaire, un tribunal de grande instance, par jugement du 4 décembre 2001, a condamné l'ADCL à verser au GAEC une provision à valoir sur le préjudice définitif et a ordonné une expertise ; Attendu que l'ADCL fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée au GAEC par jugement du 20 mars 1998 ne constituait qu'une provision et d'avoir condamné l'ADCL à payer au GAEC une provision à valoir sur le préjudice définitif alors, selon le moyen : 1 / que les motifs n'étant revêtus d'aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel qui se réfère pour déterminer l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Ploermel du 20 mars 1998 à la "motivation, soutien du dispositif", viole les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 2 / que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ; que dans son jugement du 20 mars 1998, le tribunal d'instance de Ploermel, statuant sur l'action en responsabilité dirigée par le GAEC de Trecesson contre l'ADCL a condamné le premier au profit de la seconde, dans son dispositif, après compensation des créances réciproques, au paiement d'une somme de 3 174 francs et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; qu'en refusant de reconnaître à ce jugement l'autorité de chose jugée pour la raison que le Tribunal avait déclaré statuer dans ses motifs en l'état, la cour d'appel viole derechef les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'autorité de la chose jugée ne s'attacherait pas au jugement du 20 mars 1998 en ce qu'il avait alloué au GAEC une provision, la cour d'appel, en a justement déduit que, le préjudice n'ayant pas été liquidé, l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale de contrôle laitier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de contrôle laitier ; la condamne à payer au GAEC de Trecesson la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
6137245dcd58014677414e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel