Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e59
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé M. Robert X... et le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société, réunis ; Sur le deuxième moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société : Sur le deuxième moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Robert X... : Sur le troisième moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Robert X... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 5 novembre 2002), que, par un accord du 30 octobre 1995, la société Saumon P. X... (la société) s'est fait consentir un crédit de campagne et un crédit de restructuration par diverses banques, en contrepartie de garanties, dont le cautionnement de MM. Pierre et Robert X... ; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, les banques ont assigné cette dernière ainsi que les cautions en paiement ; que la société a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession arrêté ; que M. Pierrre X... est décédé en cours d'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé M. Robert X... et le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société, réunis ; Attendu que M. Robert X... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Pierre X... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement ordonnant la cession totale des actifs d'une société entraîne la dissolution de la société et met fin aux fonctions de ses représentants légaux ; qu'à compter de cette date, la société dissoute, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, ne peut exercer ses droits que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; qu'en affirmant, pour refuser de révoquer l'ordonnance de clôture, que la société était en mesure de conclure sans désignation d'un mandataire ad hoc, tout en constatant que le tribunal avait arrêté un plan de cession, par jugement du 15 juillet 1998, la cour d'appel a violé les articles 1844-7 du Code civil et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une société prend fin, en même temps que les pouvoirs de ses représentants légaux, par l'effet du jugement ordonnant la cession totale de son actif ; qu'à compter de cette date, la société qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, ne peut être représentée que par un mandataire ad hoc ; qu'en affirmant cependant que la société avait retrouvé la totalité de ses pouvoirs depuis l'arrêt de son plan de cession totale et qu'elle avait pu conclure sans qu'il soit nécessaire qu'un mandataire ad hoc soit désigné pour la représenter, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. Robert X... est sans intérêt à se prévaloir du défaut de représentation de la société par un mandataire ad hoc ; Attendu, d'autre part, que la société, qui n'était pas représentée en cause d'appel, ne peut critiquer l'arrêt en ce qu'il a refusé d'accueillir la demande de M. Robert X... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par la société : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté l'admission par M. Y..., en qualité de représentant des créanciers de la société, des créances des banques au titre du crédit de campagne (394 315,72 francs au profit du Crédit industriel de l'Ouest, 318 317,08 francs au profit du Crédit lyonnais, 395 551,82 francs au profit de la Banque nationale de Paris et 398 185,36 francs au profit de la Banque populaire de l'Ouest) et au titre du crédit de restructuration (12 477 638, 89 francs au profit du Crédit industriel de l'Ouest, 11 938 541,39 francs au profit du Crédit lyonnais, 8 612 665,67 francs au profit de la Banque nationale de Paris et 7 146 544,24 francs au profit de la Banque populaire de l'Ouest) et d'avoir dit que ces créances en principal et intérêts seront portées à titre privilégié, hypothécaire et nanti, conformément à leurs déclarations de créances, alors, selon le moyen, que si une action en paiement se trouve suspendue suite à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, elle reprend son cours de plein droit suite à la déclaration des créances litigieuses, la juridiction saisie étant alors compétente pour connaître de la constatation de ces créances, de la fixation de leurs montants et de leur admission à titre chirographaire ou privilégié ; qu'en l'espèce, les banques créancières de la société l'ont assignée, ainsi que ses cautions, en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par assignation des 18 et 19 septembre 1996 ; que suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société devant le tribunal, le 22 novembre 1996, l'instance en paiement s'est trouvée suspendue ; que cependant, après la déclaration des créances des banques, l'action en paiement a repris de plein droit ; qu'en relevant que les banques avaient déclaré leurs créances et que leurs quanta avaient été admis par M. Y..., ès qualités, pour en conclure qu'il convenait de faire droit à la demande de fixation des créances au passif de la société à titre privilégié, sans examiner par eux-mêmes la réalité de leurs montant et leur admissibilité au passif de la société débitrice, alors que ces questions relevaient de leur seule compétence, les juges du fond ont méconnu l'étendue des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'instance étant en cours à la date du jugement d'ouverture, la constatation des créances et la fixation de leur montant, à titre chirographaire ou privilégié, relevaient de sa compétence, la cour d'appel a retenu que les banques avaient accordé un crédit de campagne et un crédit de restructuration à la société qui n'avait pas satisfait à ses obligations, qu'elles versaient aux débats leurs déclarations de créances et qu'elles justifiaient de leurs privilèges et hypothèques ainsi que du renouvellement de leurs garanties ; qu'ainsi, en l'absence de contestation du montant de ces créances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Robert X... : Attendu que M. Robert X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que l'instance interrompue par le décès de Pierre X... avait été régulièrement reprise à l'égard de M. Robert X..., et d'avoir en conséquence condamné M. Robert X... à exécuter sa garantie, à titre personnel et en sa qualité d'héritier de Pierre X... , alors, selon le moyen, que l'instance interrompue par le décès d'une partie ne peut être reprise contre les héritiers que par voie de citation, même s'ils étaient initialement parties à la procédure en une autre qualité ; que la cour d'appel a retenu, pour décider que l'instance avait été régulièrement reprise par voie de simples conclusions à l'encontre de M. Robert X... , qu'il n'était pas nécessaire de l'assigner en sa nouvelle qualité d'héritier, dès lors qu'il était déjà partie à la procédure en qualité de caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 373 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que, par conclusions du 4 septembre 1999, les banques ont dénoncé le décès de Pierre X... et ont demandé au tribunal la condamnation de M. Robert X... en sa double qualité de caution et d'héritier de Pierre X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a exactement décidé que l'instance avait été régulièrement poursuivie à l'encontre de l'héritier de la personne décédée et qu'il n'était pas nécessaire de l'assigner à nouveau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Robert X... : Attendu que M. Robert X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa double qualité de caution et d'héritier de Pierre X... , à payer aux banques les sommes dues par la société au titre du crédit de campagne et du crédit de restructuration, alors, selon le moyen : 1 / que la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier peut procéder par voie de demande reconventionnelle ou par voie de défense au fond ; qu'en l'espèce, si M. Robert X... sollicitait à titre principal le sursis à statuer, en se réservant de demander des dommages-intérêts contre les banques par voie de demande reconventionnelle, il invoquait également la responsabilité des banques à titre subsidiaire afin d'être déchargé de son obligation de garantie ; qu'en refusant de se prononcer sur la responsabilité des banques motif pris de ce que M. Robert X... n'avait pas formulé de demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. Robert X..., que le manquement des banques à leur obligation de loyauté et de coopération n'était pas démontré, sans rechercher si les banques n'avaient pas commis un abus de droit en mettant en uvre la clause de défaut croisé stipulée au protocole d'accord du 30 octobre 1995 et en provoquant la mise en redressement judiciaire de la société, quand l'essentiel du crédit de campagne avait été dûment remboursé, que le paiement du solde était largement garanti par des cessions de créances professionnelles et que les échéances d'intérêts du crédit de restructuration avaient été régulièrement acquittées, de sorte que le recouvrement des créances litigieuses n'était nullement compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en dépit de la situation aggravante résultant en particulier des grèves de fin 1995, les banques ont mis en place un crédit de trésorerie additionnel de 30 000 000 francs, qui aurait dû permettre le remboursement intégral à bonne date du crédit de campagne, que tel n'a pas été le cas puisque fin avril 1996, la société restait devoir sur ce crédit plus de 14 000 000 francs et qu'ainsi, il ne saurait être fait grief aux banques d'avoir mis la société en demeure de faire face à ses engagements ; que l'arrêt retient encore que ce n'est pas l'assignation des banques qui a entraîné l'ouverture de la procédure collective, mais une démarche des salariés ; que l'arrêt retient enfin, par motifs propres, que M. Robert X... ne démontre aucun manquement des banques à leurs obligations de loyauté et de coopération ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge de M. Robert X..., d'une part, et de la société Saumon P. X..., représentée par M. Z..., ès qualités, d'autre part ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Robert X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest, au Crédit lyonnais, à la société BNP Paribas et à la Banque populaire de l'Ouest la somme globale de 1 500 euros et à MM. A... et Y..., en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire et de représentant des créanciers de la société Saumon P. X... la somme globale de 1 500 euros ; rejette les demandes de M. Robert X... et de M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Saumon P. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137245dcd58014677414e59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel