Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e61
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la banque Chaix (la banque) a assigné M. Jean X..., artisan, en paiement du solde débiteur d'un compte courant professionnel et M. et Mme Pierre X... (les époux X...), en leur qualité de caution solidaire ; que, devant la cour d'appel, M. Jean X... a invoqué notamment son inexpérience pour reprocher à la banque un manquement à ses obligations d'information et de conseil au regard de ses capacités d'endettement tandis que les époux X... ont soutenu ne pas être les signataires des actes de cautionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... et M. Jean X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la banque à lui verser 150 000 francs de dommages-intérêts en invoquant dans sa première branche la violation de l'article 1382 du Code civil et dans sa seconde branche la violation de l'article 1147 du même Code ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la banque Chaix (la banque) a assigné M. Jean X..., artisan, en paiement du solde débiteur d'un compte courant professionnel et M. et Mme Pierre X... (les époux X...), en leur qualité de caution solidaire ; que, devant la cour d'appel, M. Jean X... a invoqué notamment son inexpérience pour reprocher à la banque un manquement à ses obligations d'information et de conseil au regard de ses capacités d'endettement tandis que les époux X... ont soutenu ne pas être les signataires des actes de cautionnement ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... et M. Jean X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la banque à lui verser 150 000 francs de dommages-intérêts en invoquant dans sa première branche la violation de l'article 1382 du Code civil et dans sa seconde branche la violation de l'article 1147 du même Code ; Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous-seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer, dans la limite de 180 000 francs chacun, la somme de 277 274,22 francs à la banque, solidairement entre eux et avec le débiteur principal M. Jean X..., sans procéder à une vérification d'écriture, l'arrêt constate, par motifs propres, que les cautions se sont contentées d'alléguer que leurs signatures seraient des faux sans avoir intenté ni sur le plan civil ni sur le plan pénal la moindre action judiciaire pour le démontrer et relève, par motifs adoptés, que les cautions ne produisent aucun spécimen de leur signature pour permettre au tribunal d'apprécier leur contestation ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier les actes contestés, éventuellement en enjoignant aux demandeurs de produire tout document de comparaison de signature lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a condamné les époux Pierre X..., en qualité de cautions, à payer à la banque Chaix, mais à concurrence seulement de 180 000 francs chacun, la somme principale de 277 274,22 francs majorée des intérêts légaux à compter du 13 mars 1998, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Chaix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137245dcd58014677414e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel