Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e73
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 190 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 27 avril 2000, n° D 98-19.002), que la société civile immobilière Dia Yagboue (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, un immeuble destiné à être vendu par lots ; que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a fourni des garanties, selon police dommages-ouvrage et selon police de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ; que se plaignant de dégâts occasionnés par l'éboulement d'un talus, deux propriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Koudou, qui a formulé une demande incidente en réparation des désordres contre M. A... et la SMABTP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la SMABTP et M. A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation d'un arrêt sur un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que la partie qui a obtenu la cassation peut présenter tout moyen de défense pour s'opposer aux prétentions de son adversaire devant la juridiction de renvoi ; qu'en se fondant sur le fait que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas été cassé sur la question de l'habilitation du syndic, quand aucun moyen sur cette question n'avait été rejeté et quand la cassation avait été totale sur la condamnation de la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'habilitation donnée au syndic pour agir en justice en réparation de désordres doit préciser ceux-ci ; qu'en ne recherchant pas si l'autorisation du 2 octobre 1997 était suffisamment précise, malgré les contestations de la SMABTP sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 3 / que la régularisation de l'action engagée par le syndic sans autorisation du syndicat doit avoir lieu avant l'expiration du droit d'action ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SMABTP l'y invitaient, si l'autorisation du 2 octobre 1997 n'avait pas été donnée postérieurement à l'expiration du délai de garantie biennale applicable à l'action contre l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 et L. 114-1 du Code des assurances ; 4 / que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'y procéder ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre dans laquelle il estimait le chantier terminé, sans rechercher, comme les conclusions de la SMABTP l'y invitaient, si des travaux importants n'avaient pas eu lieu bien après cette date, ce qui excluait bien évidemment la fin du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 5 / que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne peut être mise en oeuvre que par une déclaration de sinistre faite par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'une assignation ne vaut pas déclaration du sinistre ; qu'en estimant que l'assignation en référée délivrée par le syndicat avait suffi pour mettre en oeuvre la garantie de la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article A.243-1 du Code des assurances ; 6 / que la réception tacite de l'ouvrage suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ; qu'ayant constaté que l'architecte avait refusé la réception, ni participé à celle-ci, tandis que les travaux de VRD et des abords, cause des désordres, avaient été exécutés après qu'ait pris fin son intervention sur le chantier par son refus de la poursuivre et avant la réception tacite par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, tant par ses propres motifs que ceux repris des premiers juges dont elle confirme la décision déjà censurée par arrêt du 27 avril 2000 de la Troisième Chambre civile, a, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une réception, dont elle avait constaté que celle-ci était contestée, violé l'article 1792-6 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... et les époux Y... Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV.3, 27 avril 2000, n° D 98-19.002), que la société civile immobilière Dia Yagboue (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, un immeuble destiné à être vendu par lots ; que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a fourni des garanties, selon police dommages-ouvrage et selon police de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ; que se plaignant de dégâts occasionnés par l'éboulement d'un talus, deux propriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Koudou, qui a formulé une demande incidente en réparation des désordres contre M. A... et la SMABTP ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que la SMABTP et M. A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation d'un arrêt sur un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que la partie qui a obtenu la cassation peut présenter tout moyen de défense pour s'opposer aux prétentions de son adversaire devant la juridiction de renvoi ; qu'en se fondant sur le fait que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas été cassé sur la question de l'habilitation du syndic, quand aucun moyen sur cette question n'avait été rejeté et quand la cassation avait été totale sur la condamnation de la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'habilitation donnée au syndic pour agir en justice en réparation de désordres doit préciser ceux-ci ; qu'en ne recherchant pas si l'autorisation du 2 octobre 1997 était suffisamment précise, malgré les contestations de la SMABTP sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; 3 / que la régularisation de l'action engagée par le syndic sans autorisation du syndicat doit avoir lieu avant l'expiration du droit d'action ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SMABTP l'y invitaient, si l'autorisation du 2 octobre 1997 n'avait pas été donnée postérieurement à l'expiration du délai de garantie biennale applicable à l'action contre l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 et L. 114-1 du Code des assurances ; 4 / que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'y procéder ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre dans laquelle il estimait le chantier terminé, sans rechercher, comme les conclusions de la SMABTP l'y invitaient, si des travaux importants n'avaient pas eu lieu bien après cette date, ce qui excluait bien évidemment la fin du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 5 / que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne peut être mise en oeuvre que par une déclaration de sinistre faite par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'une assignation ne vaut pas déclaration du sinistre ; qu'en estimant que l'assignation en référée délivrée par le syndicat avait suffi pour mettre en oeuvre la garantie de la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article A.243-1 du Code des assurances ; 6 / que la réception tacite de l'ouvrage suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ; qu'ayant constaté que l'architecte avait refusé la réception, ni participé à celle-ci, tandis que les travaux de VRD et des abords, cause des désordres, avaient été exécutés après qu'ait pris fin son intervention sur le chantier par son refus de la poursuivre et avant la réception tacite par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, tant par ses propres motifs que ceux repris des premiers juges dont elle confirme la décision déjà censurée par arrêt du 27 avril 2000 de la Troisième Chambre civile, a, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une réception, dont elle avait constaté que celle-ci était contestée, violé l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'éventuelle nullité tirée du défaut d'autorisation du syndic à agir avait été couverte par la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, prise le 2 octobre 1997 conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, lui conférant cette habilitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'étendue de la cassation, que la demande était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SMABTP avait conclu en qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais aussi d'assureur de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, et retenu que la SCI avait pris possession des appartements et les avait livrés, les pièces produites établissant qu'il n'existait pas de désordre grave pouvant rendre équivoque la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur l'éventuelle expiration du délai de garantie biennale applicable dans les rapports entre assureur et assuré, ni sur l'existence d'une déclaration de sinistre, exigée pour le fonctionnement de la seule assurance dommages-ouvrage, ni sur l'achèvement du chantier, qui n'est pas une condition de la réception des ouvrages, a pu en déduire que la SCI avait procédé tacitement à cette réception sans réserves qui ne nécessite pas la participation de l'architecte, et que la garantie décennale était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Le Grand Koudou la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel