Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e77
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de l'acte du 20 août 1912, M. Joseph X... et sa femme avaient vendu à M. Jean-Joseph X..., leur fils, leur propriété bornée au Nord par M. Joseph X..., au Sud par le grand chemin, à l'Est par M. Joseph X..., à l'Ouest par M. Isidore X..., retenu qu'il ressortait des actes de vente des 6 mai 1926, 22 avril 1927 et 30 novembre 1966 que les parcelles objet de ces ventes, devenues celle cadastrée AM 38, situées à Lurin, avaient pour bornant M. Joseph X..., sa veuve ou ses héritiers et relevé qu'il n'était pas prétendu que ceux-ci aient été propriétaires dans ce secteur d'autres parcelles, que le nom de HT X... était inscrit sur une photographie aérienne à l'intérieur d'une parcelle située à Lurin en bordure du chemin communal et de la propriété actuelle des PTT et qu'un document cadastral établi pour 1973 comportait l'indication d'une parcelle numérotée 39 située au lieudit Lurin, limitrophe de la parcelle AM 38 en sa partie Ouest et AM 37 en sa partie Sud, parcelle qui avait été découpée ultérieurement en sept parcelles numérotées de 170 à 176 et dont la contenance était celle figurant dans les différents actes de partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur la fausseté du plan établi par le géomêtre et qui n'a statué ni par des motifs hypothétiques, ni par des motifs contradictoires, a, sans se fonder sur des actes sous seing privés rédigés par M. Joseph X... ou les membres de sa famille et répondant aux conclusions, identifié par leur situation exacte et leur contenance les terrains dont avait disposé celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Serge X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Serge X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel