Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e7c
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2003), que le 15 février 1985, l'indivision X..., aux droits de laquelle se trouve la société Marais développement, a donné en location un appartement à Mme Y... ; que le 30 mars 1999, la bailleresse a délivré à sa locataire un congé avec offre de vente, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire juger ce congé valable ; que Mme Y... s'y est opposée, soutenant que les lieux étaient soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bail, conclu pour une durée de six années et un loyer non réglementé , devait être assimilé à un bail dérogatoire prévu par l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ; Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2 de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2003), que le 15 février 1985, l'indivision X..., aux droits de laquelle se trouve la société Marais développement, a donné en location un appartement à Mme Y... ; que le 30 mars 1999, la bailleresse a délivré à sa locataire un congé avec offre de vente, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis l'a assignée pour faire juger ce congé valable ; que Mme Y... s'y est opposée, soutenant que les lieux étaient soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bail, conclu pour une durée de six années et un loyer non réglementé , devait être assimilé à un bail dérogatoire prévu par l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail litigieux ne faisait pas référence à cet article et visait expressément la loi du 22 juin 1982 en en reprenant les dispositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne, ensemble, Mme de Z..., et la société Marais développement aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel