Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e88
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 4 162 817 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Avon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quels que soient les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, postérieurement à celui-ci ou même, quelle que soit l'information donnée au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices que la promotrice quittait l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que Mme X... avait été licenciée par lettre recommandée AR du 20 février et que le personnel avait été avisé du départ de la salariée le même jour et en déclarant que "celle-ci (la rupture) avait été mise en oeuvre avant l'énonciation du motif officiel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 17 août 1981 en qualité de promotrice par la société Avon, percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération minimale prévue par la convention collective, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 24 juillet 2000 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 février 2002 pour insuffisance professionnelle et non respect des obligations contractuelles ; Sur le second moyen : Attendu que la société Avon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quels que soient les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement, postérieurement à celui-ci ou même, quelle que soit l'information donnée au personnel de l'entreprise ; que, dès lors, en refusant d'examiner le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 20 février au motif que le jour même de la rupture, le directeur des ventes avait annoncé aux ambassadrices que la promotrice quittait l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que Mme X... avait été licenciée par lettre recommandée AR du 20 février et que le personnel avait été avisé du départ de la salariée le même jour et en déclarant que "celle-ci (la rupture) avait été mise en oeuvre avant l'énonciation du motif officiel", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les griefs reprochés à la salariée n'étaient établis par aucun élément du dossier, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 22-8 et 9 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu que selon l'alinéa 8, de l'article 22, de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que pour accueillir la demande tendant à ce que les commissions perçues par la salariée soient exclues du calcul du salaire minima hiérarchique mensuel, la cour d'appel énonce que l'article 22-8 de la convention collective n'a pas pour objet d'exclure du minimum garanti des primes de source conventionnelle, mais bien d'exclure les primes et gratifications créées librement par les employeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les commissions ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi étant limité aux questions restant en litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixées à 41 628,17 euros le montant du rappel de salaire, à 4 458,42 euros le montant de la prime d'ancienneté, à 4 608, 66 euros le montant des congés payés afférents, à 6 853,68 euros le complément d'indemnité de licenciement, dus à Mme X..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que les commissions perçues par la salariée doivent être prises en compte pour calculer le revenu minimum mensuel ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, mais seulement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137245dcd58014677414e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel