Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 6137245dcd58014677414e8c
- Date
- 2 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles anciennement cadastrées section K, n° 692, 693 et 694 devenues KH n° 8, a assigné les époux Y... et les consorts Z... devant le tribunal de grande instance de Chambéry en reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles leur appartenant ; que les époux Y... ayant vendu leur parcelle à Mme A... et à M. B..., ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le désenclavement des parcelles n° 692, 693 et 694 est établi par la confrontation, d'une part, du protocole d'accord du 20 décembre 1975 conclu entre M. C... et les consorts X..., qui étaient à cette époque propriétaires de la parcelle n° 684, devenue KH n° 9, consentant un droit de passage à ceux-ci pour la desserte de leurs parcelles n° 692, 693 et 694, d'autre part, de l'acte de vente par ceux-ci, le 30 septembre 1986, de cette parcelle n° 684 aux époux D... qui prévoit que ceux-ci consentent aux vendeurs une servitude de passage sur l'immeuble cadastré sous le n° 684 pour la desserte des parcelles cadastrées n° 692, 693 et 694 leur appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2003), que M. X..., propriétaire de parcelles anciennement cadastrées section K, n° 692, 693 et 694 devenues KH n° 8, a assigné les époux Y... et les consorts Z... devant le tribunal de grande instance de Chambéry en reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles leur appartenant ; que les époux Y... ayant vendu leur parcelle à Mme A... et à M. B..., ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le désenclavement des parcelles n° 692, 693 et 694 est établi par la confrontation, d'une part, du protocole d'accord du 20 décembre 1975 conclu entre M. C... et les consorts X..., qui étaient à cette époque propriétaires de la parcelle n° 684, devenue KH n° 9, consentant un droit de passage à ceux-ci pour la desserte de leurs parcelles n° 692, 693 et 694, d'autre part, de l'acte de vente par ceux-ci, le 30 septembre 1986, de cette parcelle n° 684 aux époux D... qui prévoit que ceux-ci consentent aux vendeurs une servitude de passage sur l'immeuble cadastré sous le n° 684 pour la desserte des parcelles cadastrées n° 692, 693 et 694 leur appartenant ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient à reconnaître que la parcelle n° 695 était devenue la parcelle KH 9, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise en état du passage, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A..., à M. B... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros et à M. X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Codede procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
Référence
6137245dcd58014677414e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel