Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414e90
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Les Moulures du Nord ayant fait exclusivement valoir, dans ses conclusions d'appel, que la promesse de vente du 14 mai 1996 n'avait pas à être enregistrée, l'article 1840 A du Code général des impôts n'étant pas applicable, le moyen pris d'une dénaturation du procès-verbal de carence est contraire à ses précédentes écritures ; Attendu, d'autre part, que la société Les Moulures du Nord n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société Etic ne pouvait se prévaloir du défaut d'enregistrement ni qu'elle devait le faire de bonne foi, le moyen est nouveau de ces chefs, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Moulures du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Moulures du Nord à payer la somme de 2 000 euros à la société Etic ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Moulures du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137245ecd58014677414e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel