Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414e9c
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la révocation de la donation, alors, selon le moyen, 1 / que le juge ne peut faire droit ou écarter une prétention, spécialement pour infirmer un jugement entrepris, sans examiner l'ensemble des éléments versés au débat ; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en refusant de tenir compte d'une série d'attestations convergentes contribuant à l'établir l'intention clairement manifestée par Bruno Y... de révoquer la donation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble au regard des articles 268-1 et 1496 du même code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, que, par actes notariés du 6 septembre 1982, les époux X... se sont consentis des donations mutuelles et réciproques au dernier vivant de la toute propriété des biens qui composeront leurs successions ; qu'un jugement du 4 mars 1987, a prononcé leur divorce sur demande acceptée ; que Bruno Y... est décédé le 9 mai 1993 en laissant pour lui succéder sa mère, Mme Claire Y... ; que dans ses effets il a été retrouvé un modèle de révocation établi par un notaire, daté et signé de Bruno Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater la révocation de la donation, alors, selon le moyen, 1 / que le juge ne peut faire droit ou écarter une prétention, spécialement pour infirmer un jugement entrepris, sans examiner l'ensemble des éléments versés au débat ; qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en refusant de tenir compte d'une série d'attestations convergentes contribuant à l'établir l'intention clairement manifestée par Bruno Y... de révoquer la donation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble au regard des articles 268-1 et 1496 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a estimé que la preuve de la volonté non équivoque de Bruno Y... de révoquer la donation n'était pas rapportée et qu'en conséquence il convenait de faire produire à la libéralité son plein et entier effet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137245ecd58014677414e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel