Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414e9d
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 6 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la révocation des donations déguisées et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 août 1971 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 24 mars 1997 ; qu'ayant prétendu que, durant la communauté de vie, il avait, à l'aide de fonds provenant de la succession de son père, acquis des actions et alimenté un compte courant au profit de son épouse et qu'il avait ainsi consenti à celle-ci des donations déguisées qu'il entendait révoquer, M. X... a fait pratiquer une saisie-arrêt le 27 octobre 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 6 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la révocation des donations déguisées et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt ; Attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges, selon lesquels Mme Y... contribuait aux charges du mariage dans une part plus importante que son époux, de sorte que la fourniture de deniers par celui-ci ne constituait qu'une juste compensation, excluant la gratuité de l'opération et par conséquent impliquant une contrepartie qui interdisait de retenir l'existence d'une volonté libérale de la part de M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137245ecd58014677414e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel