Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ea4
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires ; Attendu que par acte du 10 août 1989 reçu par M. X..., notaire, la société Etablissements Picault a cédé son droit au bail aux époux Y... pour le prix de 150 000 francs payable comptant ; que M. Y... ayant, le jour de la signature, refusé de payer le prix augmenté des frais, le notaire a biffé la mention du paiement comptant et l'a remplacée par la mention manuscrite, non approuvée par les parties, selon laquelle le cessionnaire s'engageait à payer le prix dans les vingt quatre heures ; que M. Y... ayant refusé de payer le prix, faisant valoir qu'il entendait conclure un bail commercial et non une cession de droit au bail, la société Picault et le notaire l'ont assigné en paiement des sommes dues ; que par un arrêt du 13 février 1991, la cour d'appel de Dijon a fait droit à cette demande et, décidant que celui-ci n'avait pas commis de faute, a rejeté la demande de M. Y..., tendant à être garanti par M. X... des condamnations mises à sa charge ; que les époux Y..., dont un immeuble commun a été vendu sur procédure de saisie immobilière, ont assigné M. X... en réparation de leur préjudice sur le fondement de sa responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mars 2003) a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 février 1991, a retenu la responsabilité du notaire et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant aux époux Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que M. X..., qui soutenait dans ses conclusions d'appel que l'autorité de la chose jugée devait être exclusivement prononcée au profit de M. Y... et que ce n'était qu'à son égard que la demande devait être déclarée irrecevable, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 février 1991, dont l'autorité de la chose jugée est opposée, a rejeté l'action en garantie contre le notaire auquel était reproché un manquement à son obligation d'information ; que l'arrêt attaqué, sans être critiqué de ce chef, retient un manquement du notaire à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte en ne vérifiant pas les modalités du financement et du paiement du prix avant la signature de l'acte de sorte qu'il n'y a pas identité d'objet des deux instances ; qu'irrecevable en sa première branche, le moyen, inopérant en sa troisième, n'est pas fondé en sa deuxième ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui retient l'impossibilité pour les époux Y... de faire face au financement d'une cession de bail, que l'exécution forcée de l'acte par le recours à une vente forcée résultait de cette impossibilité et non d'un refus délibéré ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137245ecd58014677414ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel