Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ea7
- Date
- 8 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 901 du Code civil, ensemble les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ; Attendu que de l'union de M. Jean X... et de Mme Y... sont nés quatre enfants, Ghislaine, Jean-Pierre, Sylviane et Lionel ; qu'après le décès de Mme Y... survenu le 13 novembre 1991, M. Jean X... a été placé en maison de retraite médicalisée et que le 1er mars 1995, il a établi un testament olographe aux termes duquel il révoquait toutes dispositions antérieures et instituait pour son légataire universel l'un de ses fils, M. Jean-Pierre X... ; que par acte notarié du 20 mars 1995, M. Jean X... a fait donation entre vifs par préciput et hors part au profit de son fils, Jean-Pierre, susnommé, de divers immeubles ; que critiquant l'expertise dressée par le docteur Z... ordonnée par le juge de la mise en état et qui a conclu que Jean X... ne présentait pas de facultés mentales défaillantes, ses trois autres enfants ont sollicité le prononcé de la nullité du testament et de la donation, ce qui a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter des débats une pièce communiquée par les consorts X..., intitulée "expertise du dossier médical de M. Jean X..." et émanant du docteur de A..., l'arrêt retient que celle-ci a été adressée en télécopie "à la laiterie Faucard", ce qui constitue une atteinte au secret professionnel dès lors que le ou les destinataires n'ont pas été nécessairement des personnes de la famille de Jean X... ; Qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que, par l'effet de l'article 901 du Code civil qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal alors applicable, le docteur de A... a été déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession et, la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation a pu être faite aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection, d'autre part, qu'il n'était pas démontré ni même allégué que la pièce litigieuse ait été adressée à d'autres personnes que celles ayant un intérêt légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137245ecd58014677414ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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