Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ea9
- Date
- 22 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en leur première et sixième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 02-12.138 et M 02-12.139 ; Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en leur première et sixième branches : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Robert X... et son épouse ont acquis divers biens dont deux fonds de commerce de camping ; que Robert X... est décédé en 1964 laissant, pour lui succéder, sa femme et ses trois fils, Pierre, Michel et Jean-Marie ; que par acte notarié du 24 janvier 1992, Mme Robert X... a donné les fonds de commerce en location gérance à Pierre moyennant une redevance de 271 513 francs, puis, par acte sous-seing privé du 29 mai 1999, elle a résilié ces baux et consenti à Pierre de nouveaux contrats de location gérance pour une redevance réduite à 251 000 francs ; que Mme Robert X... est décédée en 1999 ; que ses deux fils, Michel et Jean-Marie, sont également décédés en 1999 ; que des difficultés étant survenues entre les coïndivisaires pour le règlement de la redevance et pour les opérations successorales, en raison, notamment, des deux contrats de location gérance, Mme Y... veuve de Michel X... a déposé une plainte en faux pour contester la validité des seconds contrats et fait assigner M. Pierre X... devant le juge des référés de Saintes en paiement de provisions à valoir sur les redevances 1999 et 2000 ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, les deux arrêts attaqués retiennent " qu'il ne serait pas sage de demander paiement d'une redevance de location gérance d'un contrat qui peut être annulé pour faux " de sorte que la difficulté étant sérieuse, les ordonnances du premier juge devaient être infirmées ; Qu'en se prononçant par ce motif, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, les redevances n'étaient pas, en tout état de cause, dues au titre des contrats de location gérance du 24 janvier 1992 alors que l'exploitation des fonds de commerce n'était pas contestée et que M. Pierre X... reconnaissait que les droits de Mme Y... sur ces biens étaient non pas des 2/3 en usufruit mais seulement d'1/3, de sorte que l'obligation pour laquelle il était sollicité l'allocation de provisions n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux arrêts rendus le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137245ecd58014677414ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel