Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414eaa
- Date
- 22 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de son action en contestation de la reconnaissance de paternité faite par M. Y..., alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mlle X... exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que préalablement à la reconnaissance de paternité, soit pendant quatre années, M. Y... ne s'était nullement intéressé à l'enfant dont il n'avait jamais pris la moindre nouvelle ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, qui étaient pourtant de nature à démontrer le peu de vraisemblance de la parenté affirmée dans la reconnaissance de paternité effectuée par M. Y... le 22 novembre 1995 et partant le caractère mensonger de cette reconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, le 6 avril 1991, Mlle X... a mis au monde un fils, prénommé Jérémy, reconnu le 15 avril 1991 par sa mère et le 22 novembre 1995 par M. Y... ; que Mlle X... a assigné ce dernier, le 5 avril 1996, en contestation de reconnaissance ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mai 2002) de l'avoir déboutée de son action en contestation de la reconnaissance de paternité faite par M. Y..., alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mlle X... exposait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, que préalablement à la reconnaissance de paternité, soit pendant quatre années, M. Y... ne s'était nullement intéressé à l'enfant dont il n'avait jamais pris la moindre nouvelle ; qu'en s'abstenant de répondre purement et simplement aux conclusions dont elle était saisie, qui étaient pourtant de nature à démontrer le peu de vraisemblance de la parenté affirmée dans la reconnaissance de paternité effectuée par M. Y... le 22 novembre 1995 et partant le caractère mensonger de cette reconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre Mlle X... dans le détail de son argumentation, ni à répondre à de simples allégations, a estimé qu'elle n'établissait pas le caractère mensonger de la reconnaissance faite par M. Y... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
Référence
6137245ecd58014677414eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel