Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414eb3
- Date
- 21 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, en 1988, à l'occasion de multiples transfusions sanguines; que cette contamination n'a été révélée qu'à la suite d'un test pratiqué le 11 mars 1992 ; que les 10 et 13 mars 2000 M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) et la Mutualité sociale agricole ; que l'Etablissement français du sang (EFS), qui est venu aux droits du CRTS, a appelé en garantie son assureur la société Axa courtage, elle-même venue aux droits de l'UAP ; que la société Axa courtage devenue Axa France IARD (Axa) a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que le Tribunal se fondant sur les termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, ayant déclaré partiellement illégal ledit arrêté interministériel, a rejeté ce moyen et condamné l'assureur à garantir l'EFS ; Attendu que pour infirmer le jugement, et dire qu'en application de la clause litigieuse Axa n'avait pas à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, l'arrêt énonce que la clause déclarée illégale par le Conseil d'Etat diffère de l'annulation d'un acte qui a un effet rétroactif alors que la déclaration d'illégalité n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'au surplus, les termes et effets d'un contrat ne sauraient être remis en cause par la déclaration d'illégalité d'un arrêté ministériel après expiration de la garantie postérieure à la résiliation alors que cette disposition était imposée par ladite réglementation ; qu'une remise en question du régime juridique applicable à un contrat, conforme à la réglementation et au droit positif de sa conclusion à sa résiliation, constituerait, par ailleurs, une atteinte au principe général de l'état de droit, consacré par l'article F du Traité de l'Union européenne ; que la prolongation des effets d'un contrat au-delà du terme prévu par une clause imposée par un règlement, après que le terme ait été atteint et ait produit ses entiers effets, constituerait une atteinte à l'état de droit en remettant en cause l'équilibre des obligations eu égard aux primes exigées ; qu'en l'espèce, la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 intervenue par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et plus particulièrement la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l'autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le strict respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. X... et la Mutualité sociale agricole ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, en 1988, à l'occasion de multiples transfusions sanguines; que cette contamination n'a été révélée qu'à la suite d'un test pratiqué le 11 mars 1992 ; que les 10 et 13 mars 2000 M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, le Centre de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) et la Mutualité sociale agricole ; que l'Etablissement français du sang (EFS), qui est venu aux droits du CRTS, a appelé en garantie son assureur la société Axa courtage, elle-même venue aux droits de l'UAP ; que la société Axa courtage devenue Axa France IARD (Axa) a dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié au 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que le Tribunal se fondant sur les termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, ayant déclaré partiellement illégal ledit arrêté interministériel, a rejeté ce moyen et condamné l'assureur à garantir l'EFS ; Attendu que pour infirmer le jugement, et dire qu'en application de la clause litigieuse Axa n'avait pas à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, l'arrêt énonce que la clause déclarée illégale par le Conseil d'Etat diffère de l'annulation d'un acte qui a un effet rétroactif alors que la déclaration d'illégalité n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'au surplus, les termes et effets d'un contrat ne sauraient être remis en cause par la déclaration d'illégalité d'un arrêté ministériel après expiration de la garantie postérieure à la résiliation alors que cette disposition était imposée par ladite réglementation ; qu'une remise en question du régime juridique applicable à un contrat, conforme à la réglementation et au droit positif de sa conclusion à sa résiliation, constituerait, par ailleurs, une atteinte au principe général de l'état de droit, consacré par l'article F du Traité de l'Union européenne ; que la prolongation des effets d'un contrat au-delà du terme prévu par une clause imposée par un règlement, après que le terme ait été atteint et ait produit ses entiers effets, constituerait une atteinte à l'état de droit en remettant en cause l'équilibre des obligations eu égard aux primes exigées ; qu'en l'espèce, la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 intervenue par décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et plus particulièrement la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l'autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le strict respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement fondant la clause litigieuse avait été déclaré illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'EFS ne bénéficiait pas de la garantie d'Axa, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
6137245ecd58014677414eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel