Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414eb8
- Date
- 13 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-42.562 et B 03-42.563 : Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., contestée par la défense : Attendu que la lettre de transmission du mémoire ampliatif, fait référence au pourvoi enregistré sous le n° B 03-42.563 ; qu'avait été joint à ce pourvoi un mandat spécial de la salariée ; que c'est donc manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le nom de cette salariée n'a pas été mentionnée sur le mémoire ampliatif ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le dernier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles 14, 17 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble la loi du 13 juin 1998, et l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'aux termes de ce texte, la durée du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 avec maintien du salaire, lequel a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail compensant la différence entre le salaire conventionnel pour 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail, après réduction à 35 heures ; que, le 30 juin 1999, a été conclu dans l'entreprise, un accord d'anticipation n'ayant toutefois reçu l'agrément ministériel alors prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, que le 18 décembre 2000 ; que les salariés ont continué à travailler 39 heures par semaine à partir du 1er janvier 2000 ; qu'estimant avoir droit à la bonification alors applicable et au paiement des heures effectuées au-delà des 35 heures, Mme Y... et 39 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2001 ; que les dispositions de l'art 8 de la loi n 2003-47 du 17 janvier 2003 ne s'appliquent pas à cette instance qui était en cours le 18 septembre 2002 ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement retient que l'article 14 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord d'entreprise, prévoit que l'accord d'entreprise n'entrera pas en vigueur par anticipation si l'agrément des organismes compétents n'est pas acquis au premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ; que l'agrément ministériel n'a été obtenu que le 18 décembre 2000 ; qu'ainsi les salariés ont été remplis de leurs droit ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler 39 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au delà de 35 heures, majorées de la bonification applicable ; Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que les salariés ont droit au paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail, et au paiement au taux majoré applicable, à compter du 1er janvier 2000, des heures effectuées chaque semaine au-delà de la 35ème heure ; Renvoie uniquement pour la liquidation des droits des salariés devant le conseil de prud'hommes d'Amiens, autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
6137245ecd58014677414eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA