Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ec5
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la méconnaissance de l'objet du litige alléguée par le moyen unique dont se prévaut la demanderesse pour prétendre à la recevabilité du pourvoi ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à surseoir à statuer en ordonnant la réouverture des débats, le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monceau générale assurances à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, aux sociétés AGF et Generali France assurance la somme de 550 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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