Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ec9
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2003 ), que la société Murboutic, propriétaire de locaux qui avaient été donnés à bail à la société Les Quatre Chemins, a assigné M. X... de Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour avoir clôturé les opérations de liquidation sans payer une dette de la société dissoute ; qu'un tribunal de commerce a condamné M. X... de Y... in solidum avec d'autres personnes à payer diverses sommes à la société Murboutic ; que M. X... de Y... a interjeté appel du jugement "en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Quatre Chemins" puis a signifié des conclusions d'intervention volontaire "en tant que mandataire ad litem" de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que M. X... de Y... avait été assigné et condamné en raison des agissements commis en tant que liquidateur amiable de cette société, ce qui lui conférait, en cette qualité, le droit de relever appel du jugement de première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et qu'elle peut donc avoir un intérêt à intervenir en cause d'appel, représentée par un mandataire ad hoc, lorsque ses droits et obligations sont en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel avait expressément relevé que l'action engagée par la société Murboutic avait pour objet la réparation du préjudice subi du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société Les Quatre Chemins sans considération pour les montants dont elle restait redevable envers la société Murboutic ; qu'étaient donc en cause les droits et obligations de la société Les Quatre Chemins ; que M. X... de Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de celle-ci, justifiait par conséquent d'un intérêt à intervenir en cause d'appel bien que cette société ne fût pas partie en première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2003 ), que la société Murboutic, propriétaire de locaux qui avaient été donnés à bail à la société Les Quatre Chemins, a assigné M. X... de Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour avoir clôturé les opérations de liquidation sans payer une dette de la société dissoute ; qu'un tribunal de commerce a condamné M. X... de Y... in solidum avec d'autres personnes à payer diverses sommes à la société Murboutic ; que M. X... de Y... a interjeté appel du jugement "en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Quatre Chemins" puis a signifié des conclusions d'intervention volontaire "en tant que mandataire ad litem" de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que M. X... de Y... avait été assigné et condamné en raison des agissements commis en tant que liquidateur amiable de cette société, ce qui lui conférait, en cette qualité, le droit de relever appel du jugement de première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, même si les faits à l'origine du contentieux présentaient un lien avec le mandat du liquidateur, la société Murboutic avait engagé l'action contre celui-ci à titre personnel, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la société Les Quatre Chemins n'était pas partie en première instance et que M. X... de Y... ne pouvait interjeter appel comme liquidateur de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et qu'elle peut donc avoir un intérêt à intervenir en cause d'appel, représentée par un mandataire ad hoc, lorsque ses droits et obligations sont en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel avait expressément relevé que l'action engagée par la société Murboutic avait pour objet la réparation du préjudice subi du fait de la clôture des opérations de liquidation de la société Les Quatre Chemins sans considération pour les montants dont elle restait redevable envers la société Murboutic ; qu'étaient donc en cause les droits et obligations de la société Les Quatre Chemins ; que M. X... de Y..., ès qualités de mandataire ad hoc de celle-ci, justifiait par conséquent d'un intérêt à intervenir en cause d'appel bien que cette société ne fût pas partie en première instance ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... de Y... était assigné pour avoir commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour intervenir en cause d'appel comme mandataire de la société Les Quatre Chemins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Y..., à titre personnel, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Y..., le condamne à titre personnel à payer à la société Murboutic la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel