Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ecb
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 276 570 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 14e, 12 avril 2002), que M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y..., sa locataire, au paiement de diverses sommes à l'expiration d'un bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir partiellement accueilli la demande du bailleur, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui, pour condamner la défenderesse défaillante à payer au demandeur la somme de 2003,45 euros, se borne à énoncer que cette somme représente les créances établies sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ni vérifier le bien-fondé de la réclamation à laquelle il faisait partiellement droit, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle le Tribunal qui, après avoir énoncé que la demande en paiement de la somme de 2 765,70 euros concerne la remise à neuf d'un appartement antérieurement loué, ajoute que le demandeur ne fournit pas la preuve que cette remise en état s'est faite pour un montant de 762,25 euros mais lui octroie néanmoins la somme de 2 003,45 euros correspondant pour partie à des frais d'huissier de justice, sans s'expliquer sur la nature et le bien-fondé de la réclamation à laquelle il a fait partiellement droit ; que le jugement méconnaît ensemble les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 14e, 12 avril 2002), que M. X... a sollicité la condamnation de Mme Y..., sa locataire, au paiement de diverses sommes à l'expiration d'un bail ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir partiellement accueilli la demande du bailleur, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance qui, pour condamner la défenderesse défaillante à payer au demandeur la somme de 2003,45 euros, se borne à énoncer que cette somme représente les créances établies sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ni vérifier le bien-fondé de la réclamation à laquelle il faisait partiellement droit, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle le Tribunal qui, après avoir énoncé que la demande en paiement de la somme de 2 765,70 euros concerne la remise à neuf d'un appartement antérieurement loué, ajoute que le demandeur ne fournit pas la preuve que cette remise en état s'est faite pour un montant de 762,25 euros mais lui octroie néanmoins la somme de 2 003,45 euros correspondant pour partie à des frais d'huissier de justice, sans s'expliquer sur la nature et le bien-fondé de la réclamation à laquelle il a fait partiellement droit ; que le jugement méconnaît ensemble les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455, 472 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le Tribunal de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel