Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ecf
- Date
- 12 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que Jean-Pierre X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., ayant reçu le 1er septembre 1999 une lettre de licenciement pour motif économique de la société qui l'employait, la Société d'armement et de transport (la société), a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, avec lequel il a conclu une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat complémentaire "si le tribunal faisait droit à l'action" ; que des propositions transactionnelles lui ont été faites ; qu'ayant renoncé au licenciement pour motif économique, la société procéda au licenciement de Jean-Pierre X... pour faute grave ; que les parties ont décidé de mettre un terme à leur litige ainsi qu'il résulte du procès-verbal de conciliation totale dressé le 23 mai 2000 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux, une somme de 1 027 000 francs ayant été réglée à Jean-Pierre X... ; que M. Y... a adressé à Jean-Pierre X... une demande de règlement de la somme de 103 262,64 francs au titre de l'honoraire de résultat ; que Jean-Pierre X... a contesté le bien-fondé de cette demande, offrant le règlement de la somme de 20 321,50 francs hors taxe à titre de solde sur honoraires et frais qu'il estimait satisfactoire ; que M. Y... a sollicité la taxation de ses honoraires devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'ordonnance retient que le profit constituant l'assiette de l'honoraire de résultat doit s'apprécier par rapport aux gains obtenus par suite de l'intervention du conseil ; qu'il résulte des courriers produits que dans le cadre du licenciement initié primitivement contre Jean-Pierre X..., âgé de 57 ans en mars 2000, la société avait fait une offre d'indemnisation de 1 004 614 francs ; qu'en comparaison avec l'indemnité globale de 1 027 000 francs obtenue en définitive à laquelle il y a lieu d'ajouter diverses sommes, le tout représentant un total de 1 098 165 francs, le profit dû à l'intervention de M. Y... doit être estimé à 93 551 francs ; que l'honoraire de résultat doit être fixé à 93 551 x 8 % = 7 484 francs ; qu'après addition des autres frais et honoraires dus contractuellement s'élevant à la somme non discutée de 9 340 francs hors taxe, la rémunération de M. Y... doit être fixée à 16 824 francs hors taxe ; que par suite, les versements opérés à hauteur de 29 141 francs par Jean-Pierre X... seront déclarés satisfactoires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête présentée par les consorts X... ; Attendu que la Deuxième chambre civile a rendu le 3 février 2005 un arrêt n° 169 sur le pourvoi formé par M. Y... contre l'ordonnance de taxe rendue le 12 septembre 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Attendu qu'il a été produit un acte d'état civil justifiant du décès de Jean-Pierre X... survenu le 2 mai 2003 et une demande de reprise d'instance formée le 27 octobre 2003 par les héritiers de Jean-Pierre X... ; Qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 3 février 2005 ; Et statuant à nouveau ; Donne acte à Mme Z..., veuve X..., M. Xavier X... et Mlle Stéphanie X..., ès qualités d'héritiers de Jean-Pierre X... (les consorts X...), de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que Jean-Pierre X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., ayant reçu le 1er septembre 1999 une lettre de licenciement pour motif économique de la société qui l'employait, la Société d'armement et de transport (la société), a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, avec lequel il a conclu une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat complémentaire "si le tribunal faisait droit à l'action" ; que des propositions transactionnelles lui ont été faites ; qu'ayant renoncé au licenciement pour motif économique, la société procéda au licenciement de Jean-Pierre X... pour faute grave ; que les parties ont décidé de mettre un terme à leur litige ainsi qu'il résulte du procès-verbal de conciliation totale dressé le 23 mai 2000 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bordeaux, une somme de 1 027 000 francs ayant été réglée à Jean-Pierre X... ; que M. Y... a adressé à Jean-Pierre X... une demande de règlement de la somme de 103 262,64 francs au titre de l'honoraire de résultat ; que Jean-Pierre X... a contesté le bien-fondé de cette demande, offrant le règlement de la somme de 20 321,50 francs hors taxe à titre de solde sur honoraires et frais qu'il estimait satisfactoire ; que M. Y... a sollicité la taxation de ses honoraires devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'ordonnance retient que le profit constituant l'assiette de l'honoraire de résultat doit s'apprécier par rapport aux gains obtenus par suite de l'intervention du conseil ; qu'il résulte des courriers produits que dans le cadre du licenciement initié primitivement contre Jean-Pierre X..., âgé de 57 ans en mars 2000, la société avait fait une offre d'indemnisation de 1 004 614 francs ; qu'en comparaison avec l'indemnité globale de 1 027 000 francs obtenue en définitive à laquelle il y a lieu d'ajouter diverses sommes, le tout représentant un total de 1 098 165 francs, le profit dû à l'intervention de M. Y... doit être estimé à 93 551 francs ; que l'honoraire de résultat doit être fixé à 93 551 x 8 % = 7 484 francs ; qu'après addition des autres frais et honoraires dus contractuellement s'élevant à la somme non discutée de 9 340 francs hors taxe, la rémunération de M. Y... doit être fixée à 16 824 francs hors taxe ; que par suite, les versements opérés à hauteur de 29 141 francs par Jean-Pierre X... seront déclarés satisfactoires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention préalable d'honoraire de résultat s'appliquait à la somme obtenue en justice par Jean-Pierre X... dans le cadre de l'instance introduite postérieurement à son licenciement pour faute grave devant le conseil de prud'hommes, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : RAPPORTE l'arrêt n° 169 FS-D rendu le 3 février 2005 et statuant à nouveau : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel