Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ed5
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 2 820 307 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de liquider leur communauté dissoute par jugement de divorce prononcé le 15 juin 1990, Mme X... a assigné son ex-époux, M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 9 novembre 1993, en liquidation partage ; que le tribunal a statué sur les intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés devant un notaire liquidateur ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCP Perney & Angel (le liquidateur), liquidateur de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de dire que la créance non déclarée de Mme X... au titre de la prestation compensatoire était éteinte, alors, selon le moyen : 1 / que la créance de prestation compensatoire ayant son origine avant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... devait être déclarée entre les mains du liquidateur ; qu'en décidant qu'il n'était pas fondé à opposer à Mme X... l'absence de déclaration de créance à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 2 / qu'aucune compensation entre les créances en présence, antérieures au jugement de liquidation, ne peut intervenir faute de déclaration au passif ; qu'en décidant que la prestation compensatoire s'inscrit dans le compte à faire entre les époux bien que la créance de prestation compensatoire n'ait pas été déclarée à la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce ; 3 / que la créance de prestation compensatoire est une créance partiellement alimentaire et ne peut donc faire l'objet d'une compensation ; qu'en décidant qu'il y a un compte à faire entre les ex-époux pour la liquidation de leur régime matrimonial et que la prestation compensatoire s'inscrit dans ce compte, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 1293 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de liquider leur communauté dissoute par jugement de divorce prononcé le 15 juin 1990, Mme X... a assigné son ex-époux, M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 9 novembre 1993, en liquidation partage ; que le tribunal a statué sur les intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés devant un notaire liquidateur ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCP Perney & Angel (le liquidateur), liquidateur de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de dire que la créance non déclarée de Mme X... au titre de la prestation compensatoire était éteinte, alors, selon le moyen : 1 / que la créance de prestation compensatoire ayant son origine avant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... devait être déclarée entre les mains du liquidateur ; qu'en décidant qu'il n'était pas fondé à opposer à Mme X... l'absence de déclaration de créance à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 2 / qu'aucune compensation entre les créances en présence, antérieures au jugement de liquidation, ne peut intervenir faute de déclaration au passif ; qu'en décidant que la prestation compensatoire s'inscrit dans le compte à faire entre les époux bien que la créance de prestation compensatoire n'ait pas été déclarée à la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce ; 3 / que la créance de prestation compensatoire est une créance partiellement alimentaire et ne peut donc faire l'objet d'une compensation ; qu'en décidant qu'il y a un compte à faire entre les ex-époux pour la liquidation de leur régime matrimonial et que la prestation compensatoire s'inscrit dans ce compte, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 1293 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration ; qu'ayant énoncé, par motifs adoptés, que la créance de Mme X..., au titre de la prestation compensatoire, est une créance personnelle et non "une créance de la masse" et que le défaut de déclaration de cette créance est sans conséquence sur les droits de l'épouse dans la communauté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'aux conclusions par lesquelles Mme X... demandait l'imputation de l'arriéré dû au titre de la prestation compensatoire sur la part devant revenir à M. Y..., le liquidateur s'est borné à opposer l'extinction de cette créance faute de déclaration ; que le grief de la troisième branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 815-10 et 815-13 du Code civil ; Attendu que pour fixer la valeur du fonds de commerce indivis à la somme de 185 000 francs, soit 28 203,07 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la dépréciation du fonds faisait suite à la séparation des époux et que Mme X... avait cessé toute collaboration dans l'exploitation, retient que M. Y... ne peut faire supporter à son coindivisaire la perte de la valeur du fonds imputable à son seul fait, même si aucune faute justifiant une sanction personnelle n'a été relevée à son encontre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la gestion de M. Y... avait contribué à faire péricliter le fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a fixé la valeur du fonds de commerce à la somme de 185 000 francs soit 28 203,07 euros, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de X... ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ed5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel