Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ed8
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une convention d'escompte de créances professionnelles passée le 8 septembre 1992, la société CRI a cédé à la banque Courtois (la banque) une créance qu'elle détenait sur la société As Diffusion, aux termes d'un bordereau intitulé "acte de cession de créances professionnelles - opération d'escompte" du 13 août 1997, matérialisée par une lettre de change relevée, acceptée, d'un montant de 258 109,64 francs, à échéance du 10 septembre 1997 ; que cette créance a été escomptée par la banque ; qu'à l'échéance, la société As Diffusion en a refusé le paiement ; que la banque a alors assigné en paiement la société CRI ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une convention d'escompte de créances professionnelles passée le 8 septembre 1992, la société CRI a cédé à la banque Courtois (la banque) une créance qu'elle détenait sur la société As Diffusion, aux termes d'un bordereau intitulé "acte de cession de créances professionnelles - opération d'escompte" du 13 août 1997, matérialisée par une lettre de change relevée, acceptée, d'un montant de 258 109,64 francs, à échéance du 10 septembre 1997 ; que cette créance a été escomptée par la banque ; qu'à l'échéance, la société As Diffusion en a refusé le paiement ; que la banque a alors assigné en paiement la société CRI ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-78 du Code de commerce ; Attendu que la prescription prévue par ce texte ne concerne que l'action cambiaire et laisse au créancier le droit d'exercer l'action née de ses rapports préexistants avec le débiteur ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que la convention de cession-escompte de créances professionnelles ne prévoyant pas qu'une fois l'action cambiaire prescrite demeure une action au titre de la dite convention, et la banque ayant été négligente, aucune action extra-cambiaire ne saurait être recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la banque contre la société CRI, l'arrêt, qui a constaté que le banquier se fondait sur une cession de créance selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, retient que ce dernier est devenu propriétaire d'une lettre de change et non de la créance qu'elle représente ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société CRI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel