Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414eda
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 3 640 008 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003), que la société Eret a passé commande auprès de la société Somapack de marchandises qui ont été livrées au mois de décembre 2000 ; que cette vente a fait l'objet d'une lettre de change de 36 400,09 euros, acceptée le 31 décembre 2000 par la société Eret, à échéance du 28 février 2001, domiciliée à la BNP Paribas, banque de la société Eret (la banque) ; que cet effet, revenu impayé à l'échéance au motif d'une demande de prorogation, a été protesté le 21 mars 2001 ; que la société Eret ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2001, la société Somapack a assigné la banque aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de la lettre de change majoré des intérêts de retard, en soutenant qu'elle avait commis une faute en rejetant l'effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Somapack fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la banque domiciliataire qui a reçu du tiré le mandat de payer une lettre de change à son échéance et qui refuse de la payer à son bénéficiaire en la renvoyant avec la mention "demande de prorogation" engage, vis-à-vis de celui-ci, sa responsabilité pour le préjudice résultant du retard dans le paiement de cet effet ; qu'ayant elle-même relevé que le tiré avait donné à la banque instructions permanentes de paiement des effets de commerce se présentant sur son compte, que la lettre de change litigieuse était à échéance du 28 février 2001 et qu'elle était revenue impayées à cette date avec la mention "demande de prorogation", ce dont il résultait pour le porteur, du seul fait de l'absence de paiement de la traite à son échéance, un préjudice égal au montant de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du Code civil ainsi que L. 511-1 et L. 511-2 du Code de commerce ; 2 / qu'en ne réfutant pas les motifs des premiers juges selon lesquels la banque s'était livrée à une manoeuvre pour protéger ses propres intérêts au détriment de ceux du porteur, en sollicitant elle-même du tiré la demande de prorogation de la lettre de change litigieuse et en refusant obstinément de payer le porteur, même après la notification du protêt le 21 mars 2001 et ce jusqu'à ce que la liquidation judiciaire du tiré eût empêché définitivement ledit porteur d'en obtenir le paiement, tout en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles elle faisait valoir qu'un procès-verbal de saisie conservatoire des créances du tiré en date du 29 mars 2001 indiquait qu'au jour de l'échéance de la traite, le 28 février 2001, le compte tenu par la banque domiciliataire était créditeur d'une somme lui permettant de payer le montant de la lettre de change, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2003), que la société Eret a passé commande auprès de la société Somapack de marchandises qui ont été livrées au mois de décembre 2000 ; que cette vente a fait l'objet d'une lettre de change de 36 400,09 euros, acceptée le 31 décembre 2000 par la société Eret, à échéance du 28 février 2001, domiciliée à la BNP Paribas, banque de la société Eret (la banque) ; que cet effet, revenu impayé à l'échéance au motif d'une demande de prorogation, a été protesté le 21 mars 2001 ; que la société Eret ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2001, la société Somapack a assigné la banque aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de la lettre de change majoré des intérêts de retard, en soutenant qu'elle avait commis une faute en rejetant l'effet ; Attendu que la société Somapack fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la banque domiciliataire qui a reçu du tiré le mandat de payer une lettre de change à son échéance et qui refuse de la payer à son bénéficiaire en la renvoyant avec la mention "demande de prorogation" engage, vis-à-vis de celui-ci, sa responsabilité pour le préjudice résultant du retard dans le paiement de cet effet ; qu'ayant elle-même relevé que le tiré avait donné à la banque instructions permanentes de paiement des effets de commerce se présentant sur son compte, que la lettre de change litigieuse était à échéance du 28 février 2001 et qu'elle était revenue impayées à cette date avec la mention "demande de prorogation", ce dont il résultait pour le porteur, du seul fait de l'absence de paiement de la traite à son échéance, un préjudice égal au montant de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 du Code civil ainsi que L. 511-1 et L. 511-2 du Code de commerce ; 2 / qu'en ne réfutant pas les motifs des premiers juges selon lesquels la banque s'était livrée à une manoeuvre pour protéger ses propres intérêts au détriment de ceux du porteur, en sollicitant elle-même du tiré la demande de prorogation de la lettre de change litigieuse et en refusant obstinément de payer le porteur, même après la notification du protêt le 21 mars 2001 et ce jusqu'à ce que la liquidation judiciaire du tiré eût empêché définitivement ledit porteur d'en obtenir le paiement, tout en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles elle faisait valoir qu'un procès-verbal de saisie conservatoire des créances du tiré en date du 29 mars 2001 indiquait qu'au jour de l'échéance de la traite, le 28 février 2001, le compte tenu par la banque domiciliataire était créditeur d'une somme lui permettant de payer le montant de la lettre de change, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, loin de se borner à mentionner l'existence d'instructions permanentes de paiement, constate que, dans le cadre du protêt, la banque a déclaré "refus de régler, instruction du client, demande de prorogation" , qu'elle produit un document intitulé "relevé de lettres de change ordre de paiement et/ou rejet" en date du 22 février 2001 concernant des effets pour un montant de 238.768,95 francs dont le tiré est la société Eret et indique que ce document lui a été retourné par la société Eret avec la mention "prorogation 1 mois" et la date du 28 février 2000 (en réalité 2001) ; qu'il relève encore que la société Eret a adressé le 2 mars 2001 une lettre à la banque la priant de prendre note de rejeter l'ensemble des traites qui se présenteront sur le compte de l'entreprise ; qu' ayant ainsi souverainement constaté qu'elle avait reçu instruction de son client de ne pas payer la lettre de change litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments inopérants au regard de ses constatations, en a exactement déduit que la banque n'avait pas commis de faute en rejetant l'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somapack aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somapack à payer à la société BNP-Paribas la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel