Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414edb
- Date
- 10 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 décembre 2003), que la société EROS (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 1999 et M. X... ayant été nommé liquidateur, le trésorier principal de Saint-Raphaël (le trésorier) a déclaré une créance à titre privilégié et définitif hors du délai légal et a présenté au juge-commissaire une requête tendant à voir constater l'inopposabilité de la forclusion et admettre la créance ; que le juge-commissaire a, par une même décision, déclaré la forclusion inopposable au trésorier et admis sa créance ; que le liquidateur a fait appel de cette décision ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance du trésorier, alors, selon le moyen : 1 / que le juge-commissaire ne peut, dans une même décision, statuer sur une demande en inopposabilité de la forclusion et sur l'admission de la créance ; que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que la loi ne permettait pas au juge-commissaire d'admettre la créance du trésorier en même temps qu'il statuait sur la demande en inopposabilité de la forclusion ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du juge-commissaire ayant à la fois dit la forclusion inopposable au trésorier et admis sa créance à titre définitif et privilégié, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / que lorsqu'il est saisi de conclusions portant uniquement sur l'irrecevabilité de la demande de la partie adverse, le juge ne peut à la fois statuer sur la recevabilité de la demande et trancher le fond du litige sans avoir au préalable mis l'intéressé en mesure de conclure au fond ; qu'en l'espèce, M. X... se bornait dans ses conclusions d'appel à constater la recevabilité de la demande du trésorier tendant à voir sa créance admise par le juge-commissaire, sans se prononcer sur le bien-fondé de cette créance dont la discussion et l'admission devaient être reportées à un débat ultérieur ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis cette créance sans avoir mis M. X... en mesure de conclure préalablement au fond sur le bien-fondé de cette créance, la cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 76 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le liquidateur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la loi ne permettait pas au juge-commissaire d'admettre la créance du trésorier en même temps qu'il statuait sur sa demande en inopposabilité de la forclusion, mais seulement que le juge-commissaire avait statué au delà de la demande du trésorier ; Attendu, d'autre part, que le trésorier ayant conclu à la confirmation de l'ordonnance, le liquidateur, appelant, tenu de conclure dans les conditions prévues à l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à se plaindre de ne pas avoir été mis en mesure de conclure au fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 621-46 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA