Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ee2
- Date
- 18 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 1999, le Crédit Lyonnais a, sur ordre de la Banca Di Roma, qui agissait elle-même pour le compte de la société italienne BRA, fait virer, en règlement d'une facture 990633 du 24 mars 1999, une somme de 91 159 francs sur le compte ouvert au nom de la société Peyrottes et Fils dans les livres du Crédit agricole ; que le 19 avril 1999, il a encore exécuté au profit de la même société, un second virement de même montant et portant les mêmes références que le précédent ; que, quelques mois plus tard, le Crédit Lyonnais a demandé à la société Peyrottes et Fils la répétition de la somme ainsi versée en faisant valoir qu'elle n'avait procédé à ce paiement que par erreur ; qu'infirmant le jugement qui avait accueilli cette demande, la cour d'appel, après avoir rejeté des débats des documents produits en langue anglaise, a rejeté les prétentions du Crédit lyonnais, faute pour lui d'établir qu'il était subrogé dans les droits de la Banca Di Roma et de prouver l'erreur commise par ses services ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en quatrième branche : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats une pièce rédigée en langue anglaise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats que les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que lorsqu'il est amené à apprécier la portée d'une pièce en langue étrangère qui n'a fait l'objet d'aucun incident de la part des parties, il doit, s'il s'estime insuffisamment éclairé, inviter la partie à présenter une traduction ou ordonner au besoin une mesure d'instruction ; qu'en refusant d'examiner la pièce du 24 janvier 2000 cependant qu'elle a relevé que ce document avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel qui n'a relevé aucune contestation, a violé les articles 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 1999, le Crédit Lyonnais a, sur ordre de la Banca Di Roma, qui agissait elle-même pour le compte de la société italienne BRA, fait virer, en règlement d'une facture 990633 du 24 mars 1999, une somme de 91 159 francs sur le compte ouvert au nom de la société Peyrottes et Fils dans les livres du Crédit agricole ; que le 19 avril 1999, il a encore exécuté au profit de la même société, un second virement de même montant et portant les mêmes références que le précédent ; que, quelques mois plus tard, le Crédit Lyonnais a demandé à la société Peyrottes et Fils la répétition de la somme ainsi versée en faisant valoir qu'elle n'avait procédé à ce paiement que par erreur ; qu'infirmant le jugement qui avait accueilli cette demande, la cour d'appel, après avoir rejeté des débats des documents produits en langue anglaise, a rejeté les prétentions du Crédit lyonnais, faute pour lui d'établir qu'il était subrogé dans les droits de la Banca Di Roma et de prouver l'erreur commise par ses services ; Sur le moyen unique, pris en quatrième branche : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats une pièce rédigée en langue anglaise, alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats que les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; que lorsqu'il est amené à apprécier la portée d'une pièce en langue étrangère qui n'a fait l'objet d'aucun incident de la part des parties, il doit, s'il s'estime insuffisamment éclairé, inviter la partie à présenter une traduction ou ordonner au besoin une mesure d'instruction ; qu'en refusant d'examiner la pièce du 24 janvier 2000 cependant qu'elle a relevé que ce document avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel qui n'a relevé aucune contestation, a violé les articles 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-836 du 20 août 2004 : Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le Crédit lyonnais n'établit pas être subrogé dans les droits de la Banca Di Roma ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Peyrottes et Fils ne contestait pas la qualité à agir du Crédit lyonnais et qu'à la date où il statuait, le juge n'avait pas le pouvoir de soulever d'office, de surcroît sans inviter les parties à s'expliquer, un défaut de qualité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1377 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le Crédit lyonnais ne rapporte pas la preuve de son erreur dès lors que "les paiements ont des dates de valeur différentes sur les 14 et 19 avril 1999, dates respectives des virements qui ont été effectués immédiatement" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence ou la non existence de l'erreur alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1377 du Code civil ; Attendu que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas la débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a, à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société Peyrottes et Fils établissait avoir été, à la date du virement litigieux, créancière de la société italienne pour une somme au moins équivalente à son montant de sorte que n'ayant reçu que ce qui lui était dû, elle aurait été fondée, à supposer encore que le Crédit lyonnais puisse se voir reprocher une négligence fautive, à s'opposer à l'action en répétition de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Peyrottes et Fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peyrottes et Fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ee2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel