Cour de Cassation · comm — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ee7
- Date
- 18 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2001, pourvoi n° N 96-22.866), que la société Gazinet distribution, devenue la société Auxandre, a adhéré à la société Codec ; que cette société Codec, qui recevait des commandes de ses adhérents, a envoyé à la société Auxandre, le 26 juin 1990, un relevé de compte d'un montant de 57 801,16 francs, concernant des opérations dites "circuit direct" par lesquelles elle faisait livrer directement par les fournisseurs son adhérente, payable le 10 août 1990 ; qu'elle a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, cédé cette créance à la Société générale selon bordereau du 2 juillet 1990 ; que la société Codec ayant été ultérieurement placée en redressement judiciaire, la société Auxandre a refusé de régler à la Société générale le montant des créances cédées ; que la Société générale l'a alors assignée en paiement des sommes correspondantes ; Attendu que, pour condamner la société Auxandre à payer le montant des créances cédées, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas qu'une des livraisons directes ne serait pas intervenue, quel qu'en soit le motif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme Du X... et M. Y..., pris en leur qualité de représentant des créanciers de la société Codec, ainsi que M. Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Codec, et M. A..., administrateur provisoire de cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2001, pourvoi n° N 96-22.866), que la société Gazinet distribution, devenue la société Auxandre, a adhéré à la société Codec ; que cette société Codec, qui recevait des commandes de ses adhérents, a envoyé à la société Auxandre, le 26 juin 1990, un relevé de compte d'un montant de 57 801,16 francs, concernant des opérations dites "circuit direct" par lesquelles elle faisait livrer directement par les fournisseurs son adhérente, payable le 10 août 1990 ; qu'elle a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, cédé cette créance à la Société générale selon bordereau du 2 juillet 1990 ; que la société Codec ayant été ultérieurement placée en redressement judiciaire, la société Auxandre a refusé de régler à la Société générale le montant des créances cédées ; que la Société générale l'a alors assignée en paiement des sommes correspondantes ; Attendu que, pour condamner la société Auxandre à payer le montant des créances cédées, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas qu'une des livraisons directes ne serait pas intervenue, quel qu'en soit le motif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire rapportait la preuve que, antérieurement à la dite cession, la société Codec, cédante, était devenue créancière du débiteur cédé en réglant aux fournisseurs les factures établies au nom de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel