Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ef0
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 18 293 800 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois n° K 03-17.984 et n° M 04-11.480, rédigés en termes identiques, réunis : Sur le deuxième moyen des pourvois n° K 03-17.984 et n° M 04-11.480, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 13 juin 2003 d'avoir retenu sa gestion de fait et de l'avoir condamné à supporter personnellement les dettes de la société OIC à concurrence de 182 938 euros alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déduisant la qualité de dirigeant de fait de M. A... de la circonstance qu'il avait signé une convention de trésorerie au nom de la société OIC le 22 octobre 1996 alors qu'il résulte du contenu de cette convention que M. A... l'a signée par procuration du gérant de droit de la société OIC et non en tant que mandataire social, la cour d'appel a procédé à une dénaturation flagrante de ce document et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se contentant d'affirmer que M. A... aurait agi comme l'interlocuteur de la banque de la société OIC, la BUMF, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en négligeant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel de M. A... faisant valoir que la présence de gérants de droit à la tête de la société OIC excluait une gérance de fait de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen des pourvois n° K 03-17.984, et n° M 04-11.480, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 13 juin 2003 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il lui avait interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de sept ans alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article L. 621-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se déduit de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se contentant de relever que l'URSSAF avait déclaré une créance de 1 180 000 francs et que de nouveaux privilèges avaient été inscrits après le 31 mai 1996 par l'URSSAF, l'Iriha et la Crica et d'affirmer que la société OIC n'avait plus de liquidités et de réserve de trésorerie lui permettant de régler ses dettes sociales, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour la société OIC de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 ) qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. A..., si la dette de l'URSSAF n'avait pas fait l'objet de moratoires écartant cette dette de la détermination du passif exigible de la société OIC la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 3 ) qu'en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. A..., si la société OIC n'avait pas bénéficié jusqu'au 9 février 1998 d'une réserve de crédit constituée par les apports en trésorerie de ses associés tant pour la reconstitution des fonds propres que pour la trésorerie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 4 ) qu'en se contentant d'affirmer que la société OIC n'avait plus de liquidités et de réserve de trésorerie lui permettant de régler ses dettes sociales le 17 août 1996, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 04-11.586 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-17.984, n° M 04-11.480 et n° B 04-11.586 ; Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 13 juin 2003 et 17 octobre 2003), que, le 17 février 1998, la société Omnium industries et création (la société OIC) a été mise en redressement judiciaire ; que le redressement judiciaire a été étendu, le 23 mars 1998, à la société Lorient OIC, avec "poursuite de la procédure sous patrimoine commun" ; que, le 9 juin 1998, les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 17 août 1996 ; qu'à cette date, le gérant de la société OIC était M. Y... de la Z..., M. A... ayant été nommé gérant à partir du 17 octobre 1997 jusqu'au 17 février 1998 ; qu'un jugement du 19 juin 2002 (n RG 2001 030056) a condamné M. A... au paiement des dettes sociales à concurrence de 1 200 000 francs, et a dit n'y avoir lieu à prononcer la même condamnation à l'égard de M. Y... de la Z... ; qu' un second jugement du 19 juin 2002 (n RG 99 058196) a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de gérer pendant sept ans ; que M. A... ayant relevé appel des deux jugements, les appels ont été joints ; Sur le premier moyen des pourvois n° K 03-17.984 et n° M 04-11.480, rédigés en termes identiques, réunis : Mais attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt du 13 juin 2003 d'avoir rejeté la demande de nullité du jugement formée par M. A..., ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen des pourvois n° K 03-17.984 et n° M 04-11.480, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 13 juin 2003 d'avoir retenu sa gestion de fait et de l'avoir condamné à supporter personnellement les dettes de la société OIC à concurrence de 182 938 euros alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déduisant la qualité de dirigeant de fait de M. A... de la circonstance qu'il avait signé une convention de trésorerie au nom de la société OIC le 22 octobre 1996 alors qu'il résulte du contenu de cette convention que M. A... l'a signée par procuration du gérant de droit de la société OIC et non en tant que mandataire social, la cour d'appel a procédé à une dénaturation flagrante de ce document et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se contentant d'affirmer que M. A... aurait agi comme l'interlocuteur de la banque de la société OIC, la BUMF, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en négligeant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel de M. A... faisant valoir que la présence de gérants de droit à la tête de la société OIC excluait une gérance de fait de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, que M. A... s'est présenté à l'expert désigné par le tribunal comme le véritable gérant de la société OIC pendant toute la durée de cette société et que M. A... était considéré par les tiers comme le gérant de la société ; que l'arrêt retient encore que M. A... intervenait en toute indépendance et autorité dans la gestion administrative, financière et sociale de la société, que c'est dans ces circonstances qu'il a présidé en qualité de "gérant" les assemblées d'associés des 27 juin et 22 octobre 1996 et signé les procès-verbaux de ces assemblées et qu'il a agi comme l'interlocuteur de la banque de la société OIC, la BUMF ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes mentionnées à la troisième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen des pourvois n° K 03-17.984, et n° M 04-11.480, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 13 juin 2003 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il lui avait interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de sept ans alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article L. 621-1 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se déduit de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se contentant de relever que l'URSSAF avait déclaré une créance de 1 180 000 francs et que de nouveaux privilèges avaient été inscrits après le 31 mai 1996 par l'URSSAF, l'Iriha et la Crica et d'affirmer que la société OIC n'avait plus de liquidités et de réserve de trésorerie lui permettant de régler ses dettes sociales, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour la société OIC de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 2 ) qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. A..., si la dette de l'URSSAF n'avait pas fait l'objet de moratoires écartant cette dette de la détermination du passif exigible de la société OIC la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 3 ) qu'en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. A..., si la société OIC n'avait pas bénéficié jusqu'au 9 février 1998 d'une réserve de crédit constituée par les apports en trésorerie de ses associés tant pour la reconstitution des fonds propres que pour la trésorerie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; 4 ) qu'en se contentant d'affirmer que la société OIC n'avait plus de liquidités et de réserve de trésorerie lui permettant de régler ses dettes sociales le 17 août 1996, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société OIC avait été, une première fois, en mai 1996, assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF, qu'un accord de règlement avait été trouvé et n'a pas été respecté par la société OIC de sorte que l'URSSAF a introduit une nouvelle instance en redressement judiciaire et a déclaré une créance de 1 180 000 francs, que de nouveaux privilèges ont été inscrits après le 31 mai 1996 par l'URSSAF, l'Iriha et la Crica, et que la société n'avait plus de liquidités et de réserve de trésorerie lui permettant de régler ses dettes sociales, de sorte qu'à la date du 17 août 1996, elle se trouvait en état de cessation des paiements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 04-11.586 : Mais attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt rectificatif du 17 octobre 2003 d'avoir violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X..., es qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel