Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ef1
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 2 511 756 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Belle Rive (la SCI) a confié à la société Scanzi et Fils (la société Scanzi) des travaux de construction de deux immeubles ; que par ordonnance du 16 décembre 1992, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise avec mission donnée à l'expert de faire le compte entre les parties ; que l'expert a déposé son rapport aux termes duquel la SCI était créancière d'une somme de 164 760,31 francs ; que la société Scanzi ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1995 et M. X... désigné représentant des créanciers, la SCI a déclaré sa créance au titre des travaux à concurrence de 2 923 841,56 francs ; que, la société Scanzi ayant assigné la SCI devant le tribunal aux fins d'annulation de l'expertise, le juge-commissaire, par ordonnance du 22 juin 1999, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal ; que, le 16 mai 2000, le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'expertise ; que, par ordonnance du 24 octobre 2001, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 164 760,39 francs ou 25 117,56 euros, la rejetant pour le surplus ; que la SCI a interjeté appel de l'ordonnance ; que le jugement du 16 mai 2000 a été confirmé par arrêt du 24 avril 2002 ; Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en sa demande d'admission de créance, l'arrêt, après avoir relevé que, selon la société Scanzi, la SCI s'était portée demanderesse reconventionnelle pour voir liquider le compte entre les parties et obtenir la condamnation de la société Scanzi à lui payer diverses sommes et que ses demandes avaient été rejetées, retient que les créances déclarées ont été soumises à une autre juridiction et jugées par elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 mai 2000, confirmé par l'arrêt du 24 avril 2002, s'est borné à rejeter une demande reconventionnelle de la SCI tendant à la seule condamnation de la société Scanzi à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Belle Rive (la SCI) a confié à la société Scanzi et Fils (la société Scanzi) des travaux de construction de deux immeubles ; que par ordonnance du 16 décembre 1992, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise avec mission donnée à l'expert de faire le compte entre les parties ; que l'expert a déposé son rapport aux termes duquel la SCI était créancière d'une somme de 164 760,31 francs ; que la société Scanzi ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1995 et M. X... désigné représentant des créanciers, la SCI a déclaré sa créance au titre des travaux à concurrence de 2 923 841,56 francs ; que, la société Scanzi ayant assigné la SCI devant le tribunal aux fins d'annulation de l'expertise, le juge-commissaire, par ordonnance du 22 juin 1999, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal ; que, le 16 mai 2000, le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'expertise ; que, par ordonnance du 24 octobre 2001, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 164 760,39 francs ou 25 117,56 euros, la rejetant pour le surplus ; que la SCI a interjeté appel de l'ordonnance ; que le jugement du 16 mai 2000 a été confirmé par arrêt du 24 avril 2002 ; Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en sa demande d'admission de créance, l'arrêt, après avoir relevé que, selon la société Scanzi, la SCI s'était portée demanderesse reconventionnelle pour voir liquider le compte entre les parties et obtenir la condamnation de la société Scanzi à lui payer diverses sommes et que ses demandes avaient été rejetées, retient que les créances déclarées ont été soumises à une autre juridiction et jugées par elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 mai 2000, confirmé par l'arrêt du 24 avril 2002, s'est borné à rejeter une demande reconventionnelle de la SCI tendant à la seule condamnation de la société Scanzi à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Scanzi et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Belle Rive et de la société Scanzi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel