Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ef2
- Date
- 10 mai 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire le 28 février 1994 de Mme X..., le tribunal a arrêté un plan de continuation, prévoyant l'apurement du passif sous la forme d'un paiement de 50 % de la créance pendant cinq ans pour les créanciers l'ayant accepté et d'un paiement intégral sur dix années pour les autres ; que le commissaire à l'exécution du plan ayant, dans son rapport, exposé que les dividendes au profit du principal créancier, la société générale de Banque, n'étaient pas payés, a sollicité la résolution du plan ; que Mme X... ayant soutenu que ce créancier avait tacitement accepté les délais et remises faute d'avoir répondu dans le délai de trente jours fixé pour la consultation des créanciers, le tribunal, par jugement du 3 novembre 2000, a dit que Mme X... était tenue au paiement de l'intégralité de la créance et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la résolution du plan ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que sa prétention tend à ce qu'il soit statué sur une remise de dette prétendue qui aurait été consentie par le créancier et que l'article 14 du nouveau Code de procédure civile interdit de statuer sur une question ayant trait à l'étendue des droits d'un créancier lorsque celui ci n'a pas été entendu ou appelé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie et qui portait sur la détermination, au vu des éléments du dossier, du montant des dividendes dûs au créancier principal ne nécessitait pas la mise en cause de ce créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire le 28 février 1994 de Mme X..., le tribunal a arrêté un plan de continuation, prévoyant l'apurement du passif sous la forme d'un paiement de 50 % de la créance pendant cinq ans pour les créanciers l'ayant accepté et d'un paiement intégral sur dix années pour les autres ; que le commissaire à l'exécution du plan ayant, dans son rapport, exposé que les dividendes au profit du principal créancier, la société générale de Banque, n'étaient pas payés, a sollicité la résolution du plan ; que Mme X... ayant soutenu que ce créancier avait tacitement accepté les délais et remises faute d'avoir répondu dans le délai de trente jours fixé pour la consultation des créanciers, le tribunal, par jugement du 3 novembre 2000, a dit que Mme X... était tenue au paiement de l'intégralité de la créance et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur la résolution du plan ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que sa prétention tend à ce qu'il soit statué sur une remise de dette prétendue qui aurait été consentie par le créancier et que l'article 14 du nouveau Code de procédure civile interdit de statuer sur une question ayant trait à l'étendue des droits d'un créancier lorsque celui ci n'a pas été entendu ou appelé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie et qui portait sur la détermination, au vu des éléments du dossier, du montant des dividendes dûs au créancier principal ne nécessitait pas la mise en cause de ce créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel