Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ef3
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), rendu en matière de référé, que la société d'investissement CIC Securities (la société CIC) reprochant à un de ses salariés, M. X..., d'avoir manipulé le cours d'un titre a signifié à celui-ci son licenciement pour faute grave ; que la lettre de licenciement était accompagnée d'un rapport de la société CIC qui mentionnait faire "suite à un contrôle de routine intervenu à la suite de la demande d'informations du 5 août 2002 émanant de la Commission des opérations de bourse (la COB) relative à une enquête" sur le marché du titre en cause ; que M. X... a sollicité la désignation d'un huissier avec pour mission de saisir les documents échangés entre la société CIC et la COB relatif à l'opération concernée ; que, par ordonnance du 30 septembre 2002, le président du tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; que la société CIC a refusé de remettre ces pièces à l'huissier en opposant d'une part, le secret bancaire auquel elle était tenue en sa qualité de société d'investissement et, d'autre part, le secret professionnel pesant sur les opérations de la COB ; que l'ordonnance du 30 septembre 2002 a été rétractée le 22 octobre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de rétractation du 22 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle est expressément prévue par une disposition spéciale pour l'infraction considérée ; que pour caractériser l'intérêt légitime de la société CIC Securities à refuser la communication des pièces demandées, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation de secret professionnel auquel serait tenu cet organisme ; qu'en faisant application de l'article L. 226-13 du Code pénal à la société CIC Securities, personne morale, la cour d'appel a nécessairement violé le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales prévu par l'article L. 121-2 du Code pénal ; 2 ) que, suite à la demande de communication d'un acte émis par une personne tenue au secret professionnel, il convient de distinguer dans l'instrumentum les informations substantielles couvertes par le secret et celle dont la communication est libre ; qu'en l'espèce, il demandait seulement a avoir connaissance de la date des courriers échangés entre la COB et le CIC Securities ; qu'en retenant que le secret s'étend nécessairement à tous les documents de l'enquête et couvre leur date comme leur contenu, la cour d'appel a violé les articles L. 226-13 du Code pénal et 821-11 du Code monétaire et financier ; 3 ) que faute d'avoir été échangés dans le cadre d'une enquête ouverte par la COB, les courriers dont le CIC Securities a été le destinataire ne pouvaient être couverts par le secret professionnel ; qu'à défaut d'avoir recherché ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si à la date des courriers litigieux une enquête avait d'ores et déjà été ouverte par la COB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-13 du Code pénal et 621-11 du Code monétaire et financier ; 4 ) que le lien qui unit une société d'investissement à la COB est uniquement institutionnel et ne saurait en aucun cas s'analyser en une relation professionnelle ; que faute pour le CIC Securities d'avoir reçu dans le cadre de sa profession, les courriers qui lui ont été envoyés par la COB, la cour d'appel n'a pu retenir que la communication des documents constituait une violation du secret professionnel auquel était tenue la société d'investissement, sans violer de nouveau les articles L. 226-13 du Code pénal et 621-11 du Code monétaire et financier ; 5 ) que la demande de communication de document était adressée au CIC Securities non en sa qualité de tiers confident mais en sa qualité de partie au procès prud'homal qui devait l'opposer à son ex salarié; que lorsque le professionnel tenu au secret est partie au litige, il ne peut valablement s'opposer à la demande de communication qui lui est ordonnée par le juge sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant que le secret professionnel auquel était tenue la société d'investissement constituait cependant un empêchement légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 226-13 du Code pénal, 10, 11, 145 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6 ) que l'article 611-26 du code monétaire et financier ne prévoit aucune limite au secret professionnel des membres et agents de la COB qui ne sauraient en aucune façon être déliés de leur obligation du seul fait de la clôture d'une enquête ; que la cour d'appel qui a retenu, pour justifier l'absence d'atteinte aux droits de sa défense, qu'il pourrait obtenir la communication des documents litigieux à la clôture de l'enquête ouverte par la COB, a manifestement ajouté une condition à la loi et partant violé l'article 621-11 du Code monétaire et financier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003), rendu en matière de référé, que la société d'investissement CIC Securities (la société CIC) reprochant à un de ses salariés, M. X..., d'avoir manipulé le cours d'un titre a signifié à celui-ci son licenciement pour faute grave ; que la lettre de licenciement était accompagnée d'un rapport de la société CIC qui mentionnait faire "suite à un contrôle de routine intervenu à la suite de la demande d'informations du 5 août 2002 émanant de la Commission des opérations de bourse (la COB) relative à une enquête" sur le marché du titre en cause ; que M. X... a sollicité la désignation d'un huissier avec pour mission de saisir les documents échangés entre la société CIC et la COB relatif à l'opération concernée ; que, par ordonnance du 30 septembre 2002, le président du tribunal de grande instance a accueilli cette demande ; que la société CIC a refusé de remettre ces pièces à l'huissier en opposant d'une part, le secret bancaire auquel elle était tenue en sa qualité de société d'investissement et, d'autre part, le secret professionnel pesant sur les opérations de la COB ; que l'ordonnance du 30 septembre 2002 a été rétractée le 22 octobre 2002 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de rétractation du 22 octobre 2002, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle est expressément prévue par une disposition spéciale pour l'infraction considérée ; que pour caractériser l'intérêt légitime de la société CIC Securities à refuser la communication des pièces demandées, la cour d'appel s'est fondée sur l'obligation de secret professionnel auquel serait tenu cet organisme ; qu'en faisant application de l'article L. 226-13 du Code pénal à la société CIC Securities, personne morale, la cour d'appel a nécessairement violé le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales prévu par l'article L. 121-2 du Code pénal ; 2 ) que, suite à la demande de communication d'un acte émis par une personne tenue au secret professionnel, il convient de distinguer dans l'instrumentum les informations substantielles couvertes par le secret et celle dont la communication est libre ; qu'en l'espèce, il demandait seulement a avoir connaissance de la date des courriers échangés entre la COB et le CIC Securities ; qu'en retenant que le secret s'étend nécessairement à tous les documents de l'enquête et couvre leur date comme leur contenu, la cour d'appel a violé les articles L. 226-13 du Code pénal et 821-11 du Code monétaire et financier ; 3 ) que faute d'avoir été échangés dans le cadre d'une enquête ouverte par la COB, les courriers dont le CIC Securities a été le destinataire ne pouvaient être couverts par le secret professionnel ; qu'à défaut d'avoir recherché ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si à la date des courriers litigieux une enquête avait d'ores et déjà été ouverte par la COB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-13 du Code pénal et 621-11 du Code monétaire et financier ; 4 ) que le lien qui unit une société d'investissement à la COB est uniquement institutionnel et ne saurait en aucun cas s'analyser en une relation professionnelle ; que faute pour le CIC Securities d'avoir reçu dans le cadre de sa profession, les courriers qui lui ont été envoyés par la COB, la cour d'appel n'a pu retenir que la communication des documents constituait une violation du secret professionnel auquel était tenue la société d'investissement, sans violer de nouveau les articles L. 226-13 du Code pénal et 621-11 du Code monétaire et financier ; 5 ) que la demande de communication de document était adressée au CIC Securities non en sa qualité de tiers confident mais en sa qualité de partie au procès prud'homal qui devait l'opposer à son ex salarié; que lorsque le professionnel tenu au secret est partie au litige, il ne peut valablement s'opposer à la demande de communication qui lui est ordonnée par le juge sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en retenant que le secret professionnel auquel était tenue la société d'investissement constituait cependant un empêchement légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 226-13 du Code pénal, 10, 11, 145 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6 ) que l'article 611-26 du code monétaire et financier ne prévoit aucune limite au secret professionnel des membres et agents de la COB qui ne sauraient en aucune façon être déliés de leur obligation du seul fait de la clôture d'une enquête ; que la cour d'appel qui a retenu, pour justifier l'absence d'atteinte aux droits de sa défense, qu'il pourrait obtenir la communication des documents litigieux à la clôture de l'enquête ouverte par la COB, a manifestement ajouté une condition à la loi et partant violé l'article 621-11 du Code monétaire et financier ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que les informations dont la société CIC avait connaissance étaient couvertes par le secret professionnel visé par l'article L. 621-11 du Code monétaire et financier, dans sa réaction applicable en l'espèce, la cour d'appel, en relevant que ce secret s'étendait aux personnes et aux organismes ayant eu connaissance de l'enquête diligentée par la COB ne s'est pas prononcée sur la responsabilité pénale de la société CIC et a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que loin de demander seulement à avoir connaissance des courriers échangés entre la COB et la société CIC, comme le soutient le moyen, M. X... demandait la remise sous astreinte des documents demandés, soit l'échange de correspondances et de documents entre la COB et la société CIC jusqu'au 27 juin 2002 inclus ; Attendu, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 621-11 du Code monétaire et financer, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que les membres et agents de la COB sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche et, ayant relevé que la société CIC avait, à raison de sa profession, été destinataire d'informations couvertes par le secret prévu par l'article précité du Code monétaire et financier a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, statuer comme elle a fait, le litige l'opposant à M. X..., qui n'est pas le bénéficiaire du secret professionnel en cause, ne rendant pas légalement admissible la mesure sollicitée ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa deuxième branche et ne peut être accueilli en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la société CIC Securities la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel