Cour de Cassation · comm — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ef5
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2003) et les productions, que M. X... a déposé des fruits dans une chambre froide louée par les consorts Y... ; que ces fruits s'étant mal conservés, une partie importante en a été perdue ; que l'assureur de M. X... a mandaté M. Z... aux fins d'expertise ; que, par actes des 30 août et 17 septembre 2001, M. X... a assigné les consorts Y... en réparation de son préjudice ; que le jugement du 23 avril 2002 a rejeté la demande de M. X... et a condamné celui-ci à payer aux époux Y... une certaine somme au titre des loyers de la chambre froide ; que M. X..., qui avait interjeté appel de cette décision le 7 juin 2002, ayant été mis en redressement judiciaire le 8 octobre suivant, M. A... et M. B..., désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance d'appel ; que les consorts Y... ont demandé à la cour d'appel de les relever de la forclusion encourue au titre de leur créance de loyers et ont versé aux débats la requête en relevé de forclusion dont ils avaient saisi le juge-commissaire le 11 février 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et ses mandataires de justice font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats un rapport d'expertise amiable au motif qu'il n'aurait pas été établi contradictoirement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X..., que les constatations de l'expert n'étaient pas contradictoires, quand son rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... et ses mandataires de justice font encore grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en relevé de forclusion devant être présentée par les consorts Y... au juge-commissaire du redressement judiciaire "avant le délai d'un an" à compter de la publication du jugement du 8 octobre 2002, alors, selon le moyen, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; que saisie d'une exception en ce sens, la cour d'appel qui constate que la créance dont il est demandé le paiement n'a pas été déclarée à la procédure collective du débiteur doit en constater l'extinction, à moins que le créancier ne justifie avoir demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue ; qu'en refusant de constater l'extinction de la créance des consorts Y... après avoir relevé que ceux-ci n'avaient pas déclaré leur créance dans le délai et n'avaient pas saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2003) et les productions, que M. X... a déposé des fruits dans une chambre froide louée par les consorts Y... ; que ces fruits s'étant mal conservés, une partie importante en a été perdue ; que l'assureur de M. X... a mandaté M. Z... aux fins d'expertise ; que, par actes des 30 août et 17 septembre 2001, M. X... a assigné les consorts Y... en réparation de son préjudice ; que le jugement du 23 avril 2002 a rejeté la demande de M. X... et a condamné celui-ci à payer aux époux Y... une certaine somme au titre des loyers de la chambre froide ; que M. X..., qui avait interjeté appel de cette décision le 7 juin 2002, ayant été mis en redressement judiciaire le 8 octobre suivant, M. A... et M. B..., désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers, sont intervenus à l'instance d'appel ; que les consorts Y... ont demandé à la cour d'appel de les relever de la forclusion encourue au titre de leur créance de loyers et ont versé aux débats la requête en relevé de forclusion dont ils avaient saisi le juge-commissaire le 11 février 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et ses mandataires de justice font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter des débats un rapport d'expertise amiable au motif qu'il n'aurait pas été établi contradictoirement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X..., que les constatations de l'expert n'étaient pas contradictoires, quand son rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que loin d'écarter des débats le rapport de M. Z... qui avait été soumis à la libre discussion des parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a, par une décision motivée, considéré que M. X... n'établissait pas que son préjudice était imputable aux consorts Y... ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... et ses mandataires de justice font encore grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande en relevé de forclusion devant être présentée par les consorts Y... au juge-commissaire du redressement judiciaire "avant le délai d'un an" à compter de la publication du jugement du 8 octobre 2002, alors, selon le moyen, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; que saisie d'une exception en ce sens, la cour d'appel qui constate que la créance dont il est demandé le paiement n'a pas été déclarée à la procédure collective du débiteur doit en constater l'extinction, à moins que le créancier ne justifie avoir demandé au juge-commissaire à être relevé de la forclusion encourue ; qu'en refusant de constater l'extinction de la créance des consorts Y... après avoir relevé que ceux-ci n'avaient pas déclaré leur créance dans le délai et n'avaient pas saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la cour d'appel ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer en premier ressort sur la demande en relevé de forclusion des consorts Y..., et dès lors que ceux-ci justifiaient avoir présenté une telle demande au juge-commissaire, l'arrêt n'a pas encouru les critiques du moyen en statuant comme il a fait ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et MM. B... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel