Cour de Cassation · comm — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414ef7
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2003), que par convention homologuée par le jugement de divorce des époux X..., du 4 mai 1993, M. X... s'est engagé à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'ultérieurement, Mme X... s'est vue notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1994 à 1999, pour n'avoir pas intégré dans l'assiette de cet impôt la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire dont elle bénéficiait ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a sollicité la décharge de ces impositions complémentaires auprès du tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que tout à la fois transmissible et convertible en capital, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère présente, notamment, un caractère forfaitaire et indemnitaire ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue un droit patrimonial dont la valeur de capitalisation entre dans l'assiette imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 E du Code général des Impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2003), que par convention homologuée par le jugement de divorce des époux X..., du 4 mai 1993, M. X... s'est engagé à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'ultérieurement, Mme X... s'est vue notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1994 à 1999, pour n'avoir pas intégré dans l'assiette de cet impôt la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire dont elle bénéficiait ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a sollicité la décharge de ces impositions complémentaires auprès du tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que tout à la fois transmissible et convertible en capital, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère présente, notamment, un caractère forfaitaire et indemnitaire ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue un droit patrimonial dont la valeur de capitalisation entre dans l'assiette imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 E du Code général des Impôts ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé qu'échappent à l'impôt de solidarité sur la fortune les biens, droits et valeurs, dépourvus de valeur patrimoniale, la cour d'appel a retenu que malgré son caractère indemnitaire, la prestation compensatoire présentait aussi un caractère alimentaire, et qu'incessible, non transmissible, non compensable et d'une "saisissabilité limitée" comme les créances alimentaires, elle était, par conséquent, privée de valeur patrimoniale ; que dès lors, elle en a déduit, à bon droit, que la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère n'entrait pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune telle que définie par l'article 885 E du Code général des Impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137245ecd58014677414ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel