Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414eff
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 641 831 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail, par acte du 8 juin 1982, aux époux Y..., ont donné congé à M. Y... et à Mme Z... A..., épouse divorcée de ce dernier, pour le 14 juin 1991 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'une expertise a été ordonnée avant de statuer sur les indemnités d'éviction et d'occupation ; Attendu que, pour condamner Mme Z... A... au paiement de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme Z... A... est co-titulaire du bail du 8 juin 1982 au même titre que M. Y..., qu'elle est donc engagée solidairement avec ce dernier, les accords intervenus entre les époux au cours de la procédure de divorce étant inopposables aux tiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 145-28 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail, par acte du 8 juin 1982, aux époux Y..., ont donné congé à M. Y... et à Mme Z... A..., épouse divorcée de ce dernier, pour le 14 juin 1991 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'une expertise a été ordonnée avant de statuer sur les indemnités d'éviction et d'occupation ; Attendu que, pour condamner Mme Z... A... au paiement de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme Z... A... est co-titulaire du bail du 8 juin 1982 au même titre que M. Y..., qu'elle est donc engagée solidairement avec ce dernier, les accords intervenus entre les époux au cours de la procédure de divorce étant inopposables aux tiers ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Z... A... ait occupé les locaux loués après la date d'effet du congé, ni l'existence d'une clause du bail faisant obligation à cette dernière de les occuper au delà de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Jeanne Puchérie A... au paiement de la somme de 6 418,31 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. B..., ès qualités de liquidateur de la société RM Promotion, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme Z... A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
6137245ecd58014677414eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel