Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414f05
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 38 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) de l'avoir débouté de sa demande en divorce dirigée contre Mme Y... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage mensuelle de 382 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) de l'avoir débouté de sa demande en divorce dirigée contre Mme Y... ; Attendu que la constatation de l'arrêt selon laquelle l'attestation de M. Bernard Z... "ne figure pas au dossier" ne peut être critiquée que par la voie d'une inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage mensuelle de 382 euros ; Attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'il était "bien difficile" de connaître l'état de besoin de Mme Y..., la cour d'appel a relevé que celle-ci était malade et n'était plus en mesure de travailler et qu'elle avait déclaré sur l'honneur n'avoir aucune ressource ; Attendu, d'autre part, que, pour retenir le montant alloué par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel ne s'est pas bornée à se référer à cette décision, mais, après avoir examiné les situations financières respectives des parties, a estimé que celles-ci ne s'étaient pas modifiées depuis lors ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137245ecd58014677414f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel