Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 6137245ecd58014677414f06
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que les mentions de la convention de stage conclue entre Mme Y... et Mme X... stipulant que celle-ci serait amenée à participer aux travaux liés à la gestion de l'étude ne suffisaient pas à démontrer qu'elle ait été chargée de résoudre les problèmes juridiques liés au fonctionnement propre de l'étude, quand ce fait était présumé établi par la circonstance que l'intéressée avait été autorisée à se présenter à l'examen d'aptitude à la fonction de mandataire liquidateur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 812-3 du Code commerce et 36 et suivants du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ; ensemble l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 ) qu'en décidant qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que Mme X... aurait effectivement traité des problèmes liés au fonctionnement de l'étude sans se fonder sur aucun élément précis, la cour d'appel aurait violé l'article 98.3 du décret du 27 novembre 1991 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 22 juin 2001 Mme X... a sollicité son inscription sur la liste du stage du barreau de Paris en application des dispositions des articles 98.3 et 98.5 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'elle faisait état d'une activité juridique exercée chez M. Y..., mandataire liquidateur, du 7 novembre 1989 au 13 novembre 1992 ainsi qu'au sein du syndicat CIDUNATI pendant une période de cinq ans, soit au total plus de huit ans ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) a rejeté sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que les mentions de la convention de stage conclue entre Mme Y... et Mme X... stipulant que celle-ci serait amenée à participer aux travaux liés à la gestion de l'étude ne suffisaient pas à démontrer qu'elle ait été chargée de résoudre les problèmes juridiques liés au fonctionnement propre de l'étude, quand ce fait était présumé établi par la circonstance que l'intéressée avait été autorisée à se présenter à l'examen d'aptitude à la fonction de mandataire liquidateur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 812-3 du Code commerce et 36 et suivants du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ; ensemble l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ; 2 ) qu'en décidant qu'il n'était pas établi par les pièces du dossier que Mme X... aurait effectivement traité des problèmes liés au fonctionnement de l'étude sans se fonder sur aucun élément précis, la cour d'appel aurait violé l'article 98.3 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu, d'abord, qu'il s'évince de la description des activités devant être accomplies dans le cadre d'un stage professionnel de mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises, prévu à l'article L. 812-3 du Code de commerce et aux articles 36 et suivants du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, que le stagiaire n'exerce pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posées par l'activité de celle-ci, en sorte qu'une telle activité ne répond pas aux exigences de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'ensuite c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait d'aucun document versé aux débats que Mme X... se serait vue confier la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'étude de son maître de stage ; que le moyen, dépourvu de fondement en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137245ecd58014677414f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel