Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f12
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 1 734 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 17 342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000 au profit de la société SEAE, alors, selon le moyen, que la subrogation du prix de revente au bien dont la propriété est réservée, qui autorise l'action en revendication du vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur, ne peut avoir lieu en cas d'extinction de l'obligation du sous-acquéreur envers son vendeur, par l'effet notamment de la compensation légale ; que pour condamner la société Cegelec à régler le prix de vente entre les mains de la société SEAE, l'arrêt retient que l'action en paiement qui trouve son fondement dans la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété exclut le jeu de la compensation autre que celle qui s'opère en compte courant ; qu'en statuant ainsi, alors que la compensation légale, qui s'opère de plein droit et à l'insu des parties emporte extinction de la dette du sous-acquéreur, de telle sorte que le prix de revente ne peut être subrogé au bien réservé et qu'en conséquence l'action en revendication du vendeur initial ne peut s'exercer à l'encontre du sous-acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-124 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 12 février 2002), que la société SEAE a vendu, avec clause de réserve de propriété, à la société nouvelle des Etablissements Sobelem (société Sobelem) entre septembre et décembre 1999 diverses marchandises qui ont été aussitôt revendues à la société Cegelec Sud-Est (société Cegelec) ; que la société Sobelem ayant été mise en redressement judiciaire le 27 décembre 1999, la société SEAE a revendiqué le prix de vente auprès de la société Cegelec ; que celle-ci a opposé la compensation avec des créances qu'elle détenait sur la société Sobelem ; Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 17 342 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2000 au profit de la société SEAE, alors, selon le moyen, que la subrogation du prix de revente au bien dont la propriété est réservée, qui autorise l'action en revendication du vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur, ne peut avoir lieu en cas d'extinction de l'obligation du sous-acquéreur envers son vendeur, par l'effet notamment de la compensation légale ; que pour condamner la société Cegelec à régler le prix de vente entre les mains de la société SEAE, l'arrêt retient que l'action en paiement qui trouve son fondement dans la revendication des marchandises vendues avec réserve de propriété exclut le jeu de la compensation autre que celle qui s'opère en compte courant ; qu'en statuant ainsi, alors que la compensation légale, qui s'opère de plein droit et à l'insu des parties emporte extinction de la dette du sous-acquéreur, de telle sorte que le prix de revente ne peut être subrogé au bien réservé et qu'en conséquence l'action en revendication du vendeur initial ne peut s'exercer à l'encontre du sous-acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-124 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cegelec ne démontrait pas l'existence entre le vendeur initial et le sous-acquéreur d'un mécanisme de règlement instantané de leurs créances réciproques, par leur affectation, leur inscription et leur fusion en un compte spécifique accompagnant leur relation d'affaires, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en revendication du prix des biens dont la propriété a été réservée exclut le jeu de la compensation autre que celle qui opère en compte courant, seule visée par l'article L. 621-144 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegelec Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SEAE la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel