Cour de Cassation · comm — 8 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f15
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 avril 2003), que la société Immojet a successivement souscrit auprès de la société Fideicomi, le 15 avril 1993, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur trente-cinq établissements à usage de stations de lavage, et le 23 septembre 1994, un contrat de même nature, modifié par avenant passé le 30 juin 1997, portant sur dix-huit autres stations ; que le 31 juillet 1995, la société Fideicomi a fait apport à la société Domibail, devenue Natexis Bail, d'actifs comprenant ces créances ; que par assignation délivrée le 22 juin 2000, la société Immojet a poursuivi l'annulation du contrat du 23 septembre 1994 ; que la cour d'appel a écarté toute novation des engagements initiaux, et déclaré cette demande irrecevable, comme étant prescrite par application de l'article 1304 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Immojet fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la novation par changement de créancier s'opère par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé ; qu'en écartant l'existence d'un nouvel engagement après avoir relevé que, par l'effet de l'apport partiel d'actifs, la société Fideicomi s'était substituée, dans le contrat l'unissant à la société Immojet, la société Domibail, devenue Natexis Bail, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; 2 / que, retenant l'absence d'une quelconque volonté de novation des sociétés Fideicomi et Domibail, sans rechercher si ces sociétés n'avaient pas eu l'intention de décharger la société Immojet de toute obligation envers la société Fideicomi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ; 3 / que l'incompatibilité d'obligations successives démontre la volonté claire et non équivoque des parties de remplacer l'obligation initiale par de nouveaux engagements, que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Immojet soutenait que l'article 5 de "l'avenant" du 30 juin 1997, qui prévoyait le paiement d'une "indemnité" par le crédit-bailleur au crédit-preneur, non seulement en cas de résiliation du contrat, mais également en cas de levée de l'option d'achat, contraignait le preneur à ne pas devenir propriétaire des biens loués et était, dès lors, incompatible avec la nature d'un contrat de crédit-bail ; qu'en se bornant à qualifier cette stipulation de "renonciation à un abandon de créance antérieure" sans rechercher si elle était ou non compatible avec la nature du contrat qu'elle était censée modifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1371 et 1375 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que l'indivisibilité apparaissait économiquement justifiée par la nature des biens financés par la société Natexis Bail et exploités par la société Immojet, sans rechercher si l'indivisibilité stipulée entre le contrat de crédit-bail conclu le 15 avril 1993, portant sur trente-cinq établissements à usage de station de lavage, et celui du 23 septembre 1994, portant sur dix-huit stations, n'affectait pas les conditions d'anéantissement de ces contrats, atteignant ainsi l'existence même des obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1371 et 1375 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Immojet fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription de l'action en nullité d'un contrat dont l'économie a été bouleversée par un avenant a pour point de départ la conclusion de cet avenant dès lors que ce dernier a révélé la nullité affectant le contrat ; qu'en refusant d'annuler le contrat, sans rechercher si les modifications apportées par l'avenant litigieux n'avaient pas eu, en modifiant les conditions et les effets de la résiliation du contrat par le preneur, pour conséquence d'accentuer et, partant, de révéler la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du Code civil et 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ; 2 / que lorsqu'un contrat est modifié par un avenant de telle façon que les conséquences financières de l'exécution d'une stipulation entachée dès l'origine de nullité, sont sans rapport avec les conséquences initialement attachées par cette exécution, le cocontractant est recevable à agir en nullité de la stipulation à compter de la conclusion de l'avenant qui a pu, seul, faire naître l'intérêt de l'intéressé à agir en nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas présent, les stipulations de l'avenant litigieux, prévoyant que la résiliation du contrat de crédit-bail entraînerait, d'une part, le paiement d'une indemnité de 1 830 490 francs HT et, d'autre part, la résiliation d'un autre contrat de crédit-bail portant sur trente-cinq établissements, ne modifiaient pas les conséquences financières de la résiliation du contrat à l'initiative du preneur d'une façon telle que ce dernier était, à compter de la conclusion de l'avenant, de nouveau recevable à agir en nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du Code civil et 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 avril 2003), que la société Immojet a successivement souscrit auprès de la société Fideicomi, le 15 avril 1993, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur trente-cinq établissements à usage de stations de lavage, et le 23 septembre 1994, un contrat de même nature, modifié par avenant passé le 30 juin 1997, portant sur dix-huit autres stations ; que le 31 juillet 1995, la société Fideicomi a fait apport à la société Domibail, devenue Natexis Bail, d'actifs comprenant ces créances ; que par assignation délivrée le 22 juin 2000, la société Immojet a poursuivi l'annulation du contrat du 23 septembre 1994 ; que la cour d'appel a écarté toute novation des engagements initiaux, et déclaré cette demande irrecevable, comme étant prescrite par application de l'article 1304 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Immojet fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la novation par changement de créancier s'opère par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé ; qu'en écartant l'existence d'un nouvel engagement après avoir relevé que, par l'effet de l'apport partiel d'actifs, la société Fideicomi s'était substituée, dans le contrat l'unissant à la société Immojet, la société Domibail, devenue Natexis Bail, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; 2 / que, retenant l'absence d'une quelconque volonté de novation des sociétés Fideicomi et Domibail, sans rechercher si ces sociétés n'avaient pas eu l'intention de décharger la société Immojet de toute obligation envers la société Fideicomi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ; 3 / que l'incompatibilité d'obligations successives démontre la volonté claire et non équivoque des parties de remplacer l'obligation initiale par de nouveaux engagements, que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Immojet soutenait que l'article 5 de "l'avenant" du 30 juin 1997, qui prévoyait le paiement d'une "indemnité" par le crédit-bailleur au crédit-preneur, non seulement en cas de résiliation du contrat, mais également en cas de levée de l'option d'achat, contraignait le preneur à ne pas devenir propriétaire des biens loués et était, dès lors, incompatible avec la nature d'un contrat de crédit-bail ; qu'en se bornant à qualifier cette stipulation de "renonciation à un abandon de créance antérieure" sans rechercher si elle était ou non compatible avec la nature du contrat qu'elle était censée modifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1371 et 1375 du Code civil ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que l'indivisibilité apparaissait économiquement justifiée par la nature des biens financés par la société Natexis Bail et exploités par la société Immojet, sans rechercher si l'indivisibilité stipulée entre le contrat de crédit-bail conclu le 15 avril 1993, portant sur trente-cinq établissements à usage de station de lavage, et celui du 23 septembre 1994, portant sur dix-huit stations, n'affectait pas les conditions d'anéantissement de ces contrats, atteignant ainsi l'existence même des obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1371 et 1375 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que l'apport partiel d'actif n'emporte en lui-même que le transfert de la créance, sans modification de celle-ci, la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les parties avaient manifesté l'intention d'opérer, en outre, une novation n'encourt pas le grief du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'en examinant la réalité de cette intention d'opérer novation par décharge du débiteur envers le créancier initial, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en outre, qu'en relevant que l'indemnité prévue par avenant était relativement modeste eu égard au montant total des contrats, la cour d'appel a recherché si cette stipulation était compatible avec les obligations initiales ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retenant que l'indivisibilité des contrats était justifiée par des motifs tenant à nature des biens financés, le moyen, sous couvert de manque de base légale, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'intention d'opérer novation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Immojet fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription de l'action en nullité d'un contrat dont l'économie a été bouleversée par un avenant a pour point de départ la conclusion de cet avenant dès lors que ce dernier a révélé la nullité affectant le contrat ; qu'en refusant d'annuler le contrat, sans rechercher si les modifications apportées par l'avenant litigieux n'avaient pas eu, en modifiant les conditions et les effets de la résiliation du contrat par le preneur, pour conséquence d'accentuer et, partant, de révéler la nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du Code civil et 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ; 2 / que lorsqu'un contrat est modifié par un avenant de telle façon que les conséquences financières de l'exécution d'une stipulation entachée dès l'origine de nullité, sont sans rapport avec les conséquences initialement attachées par cette exécution, le cocontractant est recevable à agir en nullité de la stipulation à compter de la conclusion de l'avenant qui a pu, seul, faire naître l'intérêt de l'intéressé à agir en nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas présent, les stipulations de l'avenant litigieux, prévoyant que la résiliation du contrat de crédit-bail entraînerait, d'une part, le paiement d'une indemnité de 1 830 490 francs HT et, d'autre part, la résiliation d'un autre contrat de crédit-bail portant sur trente-cinq établissements, ne modifiaient pas les conséquences financières de la résiliation du contrat à l'initiative du preneur d'une façon telle que ce dernier était, à compter de la conclusion de l'avenant, de nouveau recevable à agir en nullité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du Code civil et 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité était dirigée, non contre les stipulations faisant l'objet de l'avenant, mais contre l'entier contrat, et que ces clauses n'étaient pas de nature, eu égard à leur incidence sur la faculté de résiliation à l'initiative du preneur, à modifier le point de départ de la prescription, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immojet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Natexis Bail la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel