Cour de Cassation · comm — 8 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f17
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er avril 2003), que, par actes des 25 mars et 15 avril 1985, la société Forestière du Maine (la société) a acquis un terrain à bâtir à usage industriel, sur lequel elle s'est engagée à construire divers immeubles dans le délai de quatre ans afin de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du Code général des impôts ; que ce délai a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 30 avril 1991 ; que la société ayant sur ce terrain fait installer, en 1985, un chalet à usage de bureau et mis en place, au cours de l'année 1990, un parc à grumes, une aire de chargement et des allées goudronnées permettant l'accès à ces lieux de stockage, l'administration des impôts a considéré qu'elle n'avait pas respecté son engagement et lui a notifié un redressement de droits suivi d'un avis de mise en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Pays-de-Loire devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités y afférentes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que sont exonérées de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement les acquisitions de terrains nus, lorsque l'acheteur prend l'engagement de réaliser dans un délai de quatre ans, qui peut être prorogé par le directeur des services fiscaux, un immeuble sur la totalité de sa surface ; qu'un bien constitue un immeuble par nature dès lors que le dispositif de liaison, d'ancrage, ou de fondation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est pas maintenu par son propre poids ; qu'en jugeant que ne constituaient un immeuble ni un parc à grumes dont il était pourtant constaté qu'il était recouvert d'enrobé, ni une aire de chargement goudronnée, circonstances dont il résultait nécessairement que ces ouvrages étaient incorporés au sol et étaient insusceptibles d'être déplacés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 518 du Code civil et 691 et 257 du Code général des impôts ; 2 ) que la société La Forestière du Maine a produit en appel un rapport d'expertise aux termes duquel la chaussée qu'elle a aménagée sur son terrain, a été préalablement réalisée sur une profondeur de 40 cm, constituée de mortier et de machefer puis recouverte d'un enrobé de 10 à 12 cm, d'où il résultait que cet ouvrage était incorporé au sol et constituait un immeuble ; qu'en ne recherchant pas, si compte tenu des travaux réalisés, cette chaussée ne constituait pas par elle-même un immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des impôts ; 3 ) que la société La Forestière du Maine s'est prévalue, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de la documentation de base de l'administration fiscale n° 8-A III n° 2 du 1er octobre 1981 aux termes de laquelle les immeubles produits ou livrés au sens de l'article 257-7 du Code général des impôts, s'entendent des ouvrages incorporés au sol et constituant des immeubles tels que les routes ; qu'en ne recherchant pas si en application de cette doctrine opposable à l'administration fiscale, la chaussée réalisée par la société La Forestière du Maine ne constituait pas un immeuble, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er avril 2003), que, par actes des 25 mars et 15 avril 1985, la société Forestière du Maine (la société) a acquis un terrain à bâtir à usage industriel, sur lequel elle s'est engagée à construire divers immeubles dans le délai de quatre ans afin de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du Code général des impôts ; que ce délai a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 30 avril 1991 ; que la société ayant sur ce terrain fait installer, en 1985, un chalet à usage de bureau et mis en place, au cours de l'année 1990, un parc à grumes, une aire de chargement et des allées goudronnées permettant l'accès à ces lieux de stockage, l'administration des impôts a considéré qu'elle n'avait pas respecté son engagement et lui a notifié un redressement de droits suivi d'un avis de mise en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Pays-de-Loire devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités y afférentes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que sont exonérées de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement les acquisitions de terrains nus, lorsque l'acheteur prend l'engagement de réaliser dans un délai de quatre ans, qui peut être prorogé par le directeur des services fiscaux, un immeuble sur la totalité de sa surface ; qu'un bien constitue un immeuble par nature dès lors que le dispositif de liaison, d'ancrage, ou de fondation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est pas maintenu par son propre poids ; qu'en jugeant que ne constituaient un immeuble ni un parc à grumes dont il était pourtant constaté qu'il était recouvert d'enrobé, ni une aire de chargement goudronnée, circonstances dont il résultait nécessairement que ces ouvrages étaient incorporés au sol et étaient insusceptibles d'être déplacés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 518 du Code civil et 691 et 257 du Code général des impôts ; 2 ) que la société La Forestière du Maine a produit en appel un rapport d'expertise aux termes duquel la chaussée qu'elle a aménagée sur son terrain, a été préalablement réalisée sur une profondeur de 40 cm, constituée de mortier et de machefer puis recouverte d'un enrobé de 10 à 12 cm, d'où il résultait que cet ouvrage était incorporé au sol et constituait un immeuble ; qu'en ne recherchant pas, si compte tenu des travaux réalisés, cette chaussée ne constituait pas par elle-même un immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des impôts ; 3 ) que la société La Forestière du Maine s'est prévalue, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de la documentation de base de l'administration fiscale n° 8-A III n° 2 du 1er octobre 1981 aux termes de laquelle les immeubles produits ou livrés au sens de l'article 257-7 du Code général des impôts, s'entendent des ouvrages incorporés au sol et constituant des immeubles tels que les routes ; qu'en ne recherchant pas si en application de cette doctrine opposable à l'administration fiscale, la chaussée réalisée par la société La Forestière du Maine ne constituait pas un immeuble, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant constaté que les actes des 25 mars et 15 avril 1985 comportaient l'engagement de construire un ou plusieurs entrepôts de stockage de bois et de matériel, qui n'ont été édifiés que courant 1992 et 1994, ce dont il résulte que ces ouvrages ont été construits après l'expiration du délai légal tel que prorogé, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forestière du Maine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel