Cour de Cassation · comm — 15 février 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f26
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 32 714 196 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 avril 2003, RG n° 01/01931), que la société Etablissements céramiques de Bourgogne a été mise en redressement judiciaire le 21 janvier 1997 puis en liquidation judiciaire le 10 juin 1997 ; que le tribunal a fixé à neuf mois le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le receveur divisionnaire des impôts de Dijon (le receveur) a déclaré, le 27 mars 1997, une créance au titre de la TVA ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement émis entre le 28 mai 1996 et le 7 mars 1997 en demandant son admission définitive ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission provisionnelle de cette créance le 8 juillet 1997 puis son admission définitive le 28 juin 1999 ; que M. X... a formé tierce opposition à cette dernière ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer "prescrite" la créance du receveur, alors, selon le moyen, que la forclusion, prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce, est attachée au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire, dans le délai fixé par l'article L. 621-103 du même Code, de la créance du Trésor public admise à titre provisionnel par une ordonnance définitive du juge-commissaire, cette créance eût-elle été déclarée à titre définitif ; qu'en relevant que bien que déclarée à titre définitif le 27 mars 1997 pour une somme de 2 145 910,59 francs (soit 327 141,96 euros), la créance de l'administration fiscale avait été admise à titre provisionnel, en sa totalité, par une ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 1997, sans constater que, postérieurement à cette ordonnance, le Trésor public avait adressé au liquidateur un nouveau titre établissant définitivement sa créance en vue de son admission définitive, à l'intérieur du délai fixé par l'article L. 621-103 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la forclusion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article L. 621-43 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 avril 2003, RG n° 01/01931), que la société Etablissements céramiques de Bourgogne a été mise en redressement judiciaire le 21 janvier 1997 puis en liquidation judiciaire le 10 juin 1997 ; que le tribunal a fixé à neuf mois le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le receveur divisionnaire des impôts de Dijon (le receveur) a déclaré, le 27 mars 1997, une créance au titre de la TVA ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement émis entre le 28 mai 1996 et le 7 mars 1997 en demandant son admission définitive ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission provisionnelle de cette créance le 8 juillet 1997 puis son admission définitive le 28 juin 1999 ; que M. X... a formé tierce opposition à cette dernière ordonnance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer "prescrite" la créance du receveur, alors, selon le moyen, que la forclusion, prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce, est attachée au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire, dans le délai fixé par l'article L. 621-103 du même Code, de la créance du Trésor public admise à titre provisionnel par une ordonnance définitive du juge-commissaire, cette créance eût-elle été déclarée à titre définitif ; qu'en relevant que bien que déclarée à titre définitif le 27 mars 1997 pour une somme de 2 145 910,59 francs (soit 327 141,96 euros), la créance de l'administration fiscale avait été admise à titre provisionnel, en sa totalité, par une ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 1997, sans constater que, postérieurement à cette ordonnance, le Trésor public avait adressé au liquidateur un nouveau titre établissant définitivement sa créance en vue de son admission définitive, à l'intérieur du délai fixé par l'article L. 621-103 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la forclusion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article L. 621-43 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt relève que le receveur avait, dans le délai fixé par le tribunal pour la vérification du passif et l'établissement définitif des créances fiscales, adressé au représentant des créanciers, en vue de l'admission définitive de sa créance, le titre établissant le montant définitif de celle-ci ; que par ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137245fcd58014677414f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel