Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f2d
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Trafer entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance étant interrompue par l'effet d'un tel jugement, conformément aux dispositions de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, celle ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 mars 2001, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du 11 janvier 2000, ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., sera réputé non avenu en application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., transporteur routier, a été chargé par la société Ariane Trucks, commissionnaire de transport, d'acheminer de la marchandise de Roumanie à divers lieux du territoire français chez la société Trafer entreprise ; que n'ayant pas été réglé de ses voyages réalisés entre septembre 1996 et janvier 1997, et la société Ariane Trucks ayant été mise en liquidation judiciaire, il a assigné la société Trafer en paiement du fret, sur le fondement de l'article 101 du Code de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trafer entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance étant interrompue par l'effet d'un tel jugement, conformément aux dispositions de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, celle ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 mars 2001, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du 11 janvier 2000, ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., sera réputé non avenu en application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'il résulte d'un jugement du 24 juillet 2001 rendu par le juge de l'exécution que M. Y..., liquidateur de M. X..., au profit duquel l'instance a été interrompue, a expressément confirmé l'arrêt du 9 mars 2001 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement du fret du transporteur à l'encontre de la société Trafer entreprise, l'arrêt retient que peu importe que cette dernière ait payé le coût du transport entre les mains de la société Ariane Truck, qu'en effet par application de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, le substitué dispose d'une action contre le mandant de son donneur d'ordre et le mandant n'est pas fondé à lui opposer les paiements faits par lui au mandataire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'application des règles du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
6137245fcd58014677414f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel