Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f35
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 1989, M. X..., lié à la société RLI par un contrat d'intérim et mis à disposition de la société SPIE Nord-Est, devenue SPIE SCGPM (la société), a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux de terrassement destinés à l'installation de quatre niveaux de stationnement situés sous un immeuble ; qu'au moment où il démontait un "platelage" destiné à protéger le personnel contre les chutes, il est tombé au fond d'un puits ; que la cour d'appel a, d'une part, retenu la faute inexcusable de l'employeur, d'autre part, dit qu'en application de l'article L. 421-6 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice garantirait la société RLI de toutes les obligations auxquelles cette dernière serait tenue en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SPIE SCGPM et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société RLI, qui sont identiques, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'employeur de M. X... responsable d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le premier moyen de la société SPIE SCGPM :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er septembre 1989, M. X..., lié à la société RLI par un contrat d'intérim et mis à disposition de la société SPIE Nord-Est, devenue SPIE SCGPM (la société), a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux de terrassement destinés à l'installation de quatre niveaux de stationnement situés sous un immeuble ; qu'au moment où il démontait un "platelage" destiné à protéger le personnel contre les chutes, il est tombé au fond d'un puits ; que la cour d'appel a, d'une part, retenu la faute inexcusable de l'employeur, d'autre part, dit qu'en application de l'article L. 421-6 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice garantirait la société RLI de toutes les obligations auxquelles cette dernière serait tenue en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SPIE SCGPM et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société RLI, qui sont identiques, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'employeur de M. X... responsable d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident s'était produit alors que M. X... avait été chargé ponctuellement de pratiquer une ouverture dans le platelage afin d'évacuer des gravats, de sorte qu'au moment de l'accident, ce salarié ne disposait d'aucune protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de la société SPIE SCGPM : Vu les articles R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ; Qu'il ne ressort pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le mandataire-liquidateur de la société RLI, régulièrement convoquée, se soit présenté ou fait représenter à l'audience ; que la cour d'appel, après avoir à bon droit écarté les écritures qu'il avait adressées, a cependant fait droit à la demande qu'il formulait ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a statué sur la demande de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société RLI, l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
6137245fcd58014677414f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel