Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f37
- Date
- 29 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2003), que M. X... Y..., engagé en qualité d'animateur socio-culturel par l'association MJC Maison pour tous Pablo Neruda à Orly, a été licencié le 5 janvier 2001, la lettre de licenciement mentionnant, outre une insuffisance professionnelle, des sanctions antérieurement prononcées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une nullité de la lettre de licenciement, d'une violation de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2003), que M. X... Y..., engagé en qualité d'animateur socio-culturel par l'association MJC Maison pour tous Pablo Neruda à Orly, a été licencié le 5 janvier 2001, la lettre de licenciement mentionnant, outre une insuffisance professionnelle, des sanctions antérieurement prononcées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une nullité de la lettre de licenciement, d'une violation de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, des articles 1134 et 1315 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que selon les statuts de l'association employeur le signataire de la lettre de licenciement était son président, apte à une telle signature ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'avertissements antérieurs et après avoir écarté le grief tiré d'un défaut d'information de l'employeur en matière d'absence pour maladie, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'était établie, par l'absence de toute opération d'animation de la part de l'intéressé en dépit d'engagements formulés depuis son entrée en fonctions, l'insuffisance professionnelle notamment imputée à M. X... Y... au regard de ses obligations contractuelles ; D'où il suit que les moyens, pour partie manquant en fait et pour partie inopérants, sont mal fondés pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137245fcd58014677414f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel