Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f3a
- Date
- 30 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-30 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et douze autres médecins vacataires, salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse), ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en invoquant la clause de leur contrat de travail prévoyant l'indexation de leur salaire sur la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins-conseils titulaires de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Attendu que pour accueillir les demandes de ces salariés, l'ordonnance attaquée énonce que la clause d'indexation contenue dans les contrats de travail est claire et ne nécessite aucune interprétation, qu'il est incontestable que le rattrapage de salaire dont ont bénéficié les médecins-conseils n'est que la conséquence de la revalorisation de leur point d'indice à compter du jour où le conseil d'administration de la Caisse en avait décidé, le refus d'agrément du ministère de tutelle ayant été annulé par la juridiction administrative, et que les médecins vacataires doivent bénéficier des mêmes effets de variation du point d'indice ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 4 du contrat de travail des médecins vacataires, le taux horaire de leur rémunération devait varier dans les mêmes conditions que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération des médecins conseils titulaires, et que lesdits points d'indice n'avaient été augmentés par arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre des Finances qu'à compter du 1er janvier 2001, ce dont il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour la période 1996-2000 était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne les salariés aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail des médecins
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
6137245fcd58014677414f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA