Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f41
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2003), que Chabane X..., affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, est décédé le 10 mai 1996, laissant son épouse à sa succession ; que celle-ci a, le 5 septembre 1998, saisi la Caisse d'une demande en paiement d'un capital-décès ; que la cour d'appel a rejeté son recours contre la décision de la Caisse lui ayant refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que cette demande n'avait pas été présentée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, alors applicable en l'espèce, dispose que toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat saisi d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente et que la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ; que les juges du fond ayant constaté que Mme X... avait déposé, le 3 novembre 1997, une demande de capital-décès auprès de la CRAM dans le délai de deux ans ayant fait suite au décès de son mari, la CRAM, Caisse chargée d'un service public, était tenue de transmettre la demande de l'exposante à la CPAM ; qu'à défaut cette demande devait être réputée faite le jour de sa réception par la CRAM ; qu'en déclarant néanmoins la demande de l'exposante adressée à un tiers irrecevable pour n'avoir pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 du décret du 28 novembre 1993, L. 332-1 et L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2003), que Chabane X..., affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, est décédé le 10 mai 1996, laissant son épouse à sa succession ; que celle-ci a, le 5 septembre 1998, saisi la Caisse d'une demande en paiement d'un capital-décès ; que la cour d'appel a rejeté son recours contre la décision de la Caisse lui ayant refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que cette demande n'avait pas été présentée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, alors applicable en l'espèce, dispose que toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat saisi d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente et que la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ; que les juges du fond ayant constaté que Mme X... avait déposé, le 3 novembre 1997, une demande de capital-décès auprès de la CRAM dans le délai de deux ans ayant fait suite au décès de son mari, la CRAM, Caisse chargée d'un service public, était tenue de transmettre la demande de l'exposante à la CPAM ; qu'à défaut cette demande devait être réputée faite le jour de sa réception par la CRAM ; qu'en déclarant néanmoins la demande de l'exposante adressée à un tiers irrecevable pour n'avoir pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 du décret du 28 novembre 1993, L. 332-1 et L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, statuant en application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, alors en vigueur, après avoir énoncé que Mme X... n'avait adressé aucune demande en paiement, dans le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a retenu à bon droit, que son action était prescrite peu important qu'elle ait adressé en 1997 des correspondances à divers organismes et en particulier à la Caisse d'épargne et la caisse régionale d'assurance maladie pour solliciter le capital-décès, seule la caisse primaire d'assurance maladie étant concernée à cet égard ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
6137245fcd58014677414f41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel