Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f43
- Date
- 11 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'une somme au titre de la cotation d'une attelle de contention qu'elle avait tacitement acceptée de prendre en charge ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision, le tribunal énonce que la Caisse qui a accepté de prendre en charge un acte, dans le cadre de la procédure d'entente préalable, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès du professionnel les prestations qu'elle a versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 133-4, L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensembles les articles 7 de la première partie et 2 de la section I, Ch VII, titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement d'une somme au titre de la cotation d'une attelle de contention qu'elle avait tacitement acceptée de prendre en charge ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision, le tribunal énonce que la Caisse qui a accepté de prendre en charge un acte, dans le cadre de la procédure d'entente préalable, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès du professionnel les prestations qu'elle a versées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, aux besoins en ordonnant une expertise technique, si l'acte pratiqué par M. X... était celui pour lequel l'organisme social avait donné son accord préalable, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
6137245fcd58014677414f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel