Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f4a
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 1 524 490 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 2 octobre 1967 au 15 avril 1971, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'IPP fixé à 5%, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription en matière de maladie professionnelle est acquise deux ans après la date à laquelle l'intéressé a été informé du lien entre son affection et l'activité qu'il exerçait chez son employeur ; qu'en l'espèce la société Everite faisait valoir que le certificat médical portant à la connaissance du défendeur au pourvoi une telle information était daté du 25 janvier 1997 de sorte que l'action en faute inexcusable introduite seulement le 31 janvier 2001 était prescrite et qu'en l'espèce la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; 2 / que les normes modifiant les règles de procédure ne sauraient, sauf dispositions expresse et compensatoire, rouvrir des prescriptions déjà acquises ; qu'en l'occurrence, le revirement jurisprudentiel en vertu duquel le délai de prescription en matière de faute inexcusable pourrait ne commencer à courir qu'à compter de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse date seulement du 3 avril 2003, de sorte qu'en en faisant application dans les circonstances de l'espèce où la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était définitivement acquise depuis le 25 janvier 1999, la cour d'appel de Paris a violé ensemble l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / qu'en substituant à la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre son affection et l'activité qu'il exerçait chez son employeur, la date de prise en charge de la maladie professionnelle qui dépend des diligences accomplies par la Caisse, l'arrêt attaqué méconnaît en violation de l'article 6 de la CEDH le principe de sécurité juridique et celui de l'égalité des armes en laissant la prescription à la disposition de la Caisse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen, que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de sa demande au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 / que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ; 2 / que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué, "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que méconnaît à nouveau, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Everite du 2 octobre 1967 au 15 avril 1971, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'IPP fixé à 5%, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription en matière de maladie professionnelle est acquise deux ans après la date à laquelle l'intéressé a été informé du lien entre son affection et l'activité qu'il exerçait chez son employeur ; qu'en l'espèce la société Everite faisait valoir que le certificat médical portant à la connaissance du défendeur au pourvoi une telle information était daté du 25 janvier 1997 de sorte que l'action en faute inexcusable introduite seulement le 31 janvier 2001 était prescrite et qu'en l'espèce la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; 2 / que les normes modifiant les règles de procédure ne sauraient, sauf dispositions expresse et compensatoire, rouvrir des prescriptions déjà acquises ; qu'en l'occurrence, le revirement jurisprudentiel en vertu duquel le délai de prescription en matière de faute inexcusable pourrait ne commencer à courir qu'à compter de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse date seulement du 3 avril 2003, de sorte qu'en en faisant application dans les circonstances de l'espèce où la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était définitivement acquise depuis le 25 janvier 1999, la cour d'appel de Paris a violé ensemble l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / qu'en substituant à la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre son affection et l'activité qu'il exerçait chez son employeur, la date de prise en charge de la maladie professionnelle qui dépend des diligences accomplies par la Caisse, l'arrêt attaqué méconnaît en violation de l'article 6 de la CEDH le principe de sécurité juridique et celui de l'égalité des armes en laissant la prescription à la disposition de la Caisse ; Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'un tel caractère n'avait été reconnu que le 15 mai 1999, et que M. X... avait formé sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par lettre du 31 janvier 2001, en a déduit à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que l'action n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen, que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de sa demande au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1 / que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 15 244,90 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ; 2 / que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué, "rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que méconnaît à nouveau, en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ; Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que M. X... ressentait une gêne dans les actes quotidiens les plus simples, comme dans les domaines divers faisant la qualité de la vie et avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel, résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence ; qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques, et qu'il subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, qu'elle a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparés ; Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées à M. X..., l'arrêt retient que le respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale relève uniquement des rapports employeurs-Caisse primaire et n'a pas lieu d'être invoqué dans le cadre d'une action en recherche de faute inexcusable supposant acquis le principe du caractère professionnel de la maladie ; Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Everite, la décision de la caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer auprès de l'employeur les indemnités attribuées à M. X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Everite et la CPAM de Seine-et-Marne, in solidum, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
6137245fcd58014677414f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel