Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f4e
- Date
- 8 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), qu'en novembre 1997, M. X... a souscrit auprès de M. Y..., agent général de la société PFA, devenue société AGF (les AGF) une police "Multirisques protection immobilière" couvrant notamment le risque tempête, et concernant un ensemble immobilier de 624 m (dit "Grange neuve") à usage d'habitation et partiellement à usage professionnel ; que ces bâtiments ayant été endommagés, dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999, par une tempête, l'assureur après avoir indemnisé le préjudice subi par la maison d'habitation de l'assuré, laquelle faisait l'objet d'un contrat d'assurance distinct, a opposé la non-garantie du sinistre en ce qui concerne l'ensemble immobilier, dit "Grange neuve", au motif que les conditions générales de la police excluaient "les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts ainsi que leur contenu" ; que, le 13 avril 2001, M. X... a assigné les AGF devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société AGF n'était pas tenue de garantir le dommage, alors, selon le moyen : 1 / que l'assureur étant tenu d'un devoir de conseil et d'information envers son assuré, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en l'état d'un contrat d'assurances couvrant, pour deux bâtiments à la campagne, les risques de tempête, grêle, dégât des eaux et catastrophe naturelle, qui contenait une clause d'exclusion pour les dommages survenus à la suite de pluie et de vent aux bâtiments non entièrement clos et couvert, il appartenait à l'assureur d'établir qu'il avait bien informé l'assuré du risque d'exclusion qui pouvait s'appliquer à la grange assurée ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur n'avait pas connaissance de ce que la clause d'exclusion avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'agent d'assurances avait visité les lieux lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'il s'en évinçait qu'il aurait dû avertir l'assuré des risques visibles d'exclusion de garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a derechef violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'enfin, M. X... faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que l'immeuble d'habitation qui a été indemnisé avait fait l'objet d'une même couverture d'assurance et avait les mêmes caractéristiques extérieures que la grange que la société d'assurances a refusé d'assurer; que la cour d'appel ne pouvait omettre de se prononcer sur ce point déterminant sans priver sa décision de motifs pour défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), qu'en novembre 1997, M. X... a souscrit auprès de M. Y..., agent général de la société PFA, devenue société AGF (les AGF) une police "Multirisques protection immobilière" couvrant notamment le risque tempête, et concernant un ensemble immobilier de 624 m (dit "Grange neuve") à usage d'habitation et partiellement à usage professionnel ; que ces bâtiments ayant été endommagés, dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999, par une tempête, l'assureur après avoir indemnisé le préjudice subi par la maison d'habitation de l'assuré, laquelle faisait l'objet d'un contrat d'assurance distinct, a opposé la non-garantie du sinistre en ce qui concerne l'ensemble immobilier, dit "Grange neuve", au motif que les conditions générales de la police excluaient "les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts ainsi que leur contenu" ; que, le 13 avril 2001, M. X... a assigné les AGF devant le tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société AGF n'était pas tenue de garantir le dommage, alors, selon le moyen : 1 / que l'assureur étant tenu d'un devoir de conseil et d'information envers son assuré, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en l'état d'un contrat d'assurances couvrant, pour deux bâtiments à la campagne, les risques de tempête, grêle, dégât des eaux et catastrophe naturelle, qui contenait une clause d'exclusion pour les dommages survenus à la suite de pluie et de vent aux bâtiments non entièrement clos et couvert, il appartenait à l'assureur d'établir qu'il avait bien informé l'assuré du risque d'exclusion qui pouvait s'appliquer à la grange assurée ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur n'avait pas connaissance de ce que la clause d'exclusion avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'agent d'assurances avait visité les lieux lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'il s'en évinçait qu'il aurait dû avertir l'assuré des risques visibles d'exclusion de garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a derechef violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'enfin, M. X... faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que l'immeuble d'habitation qui a été indemnisé avait fait l'objet d'une même couverture d'assurance et avait les mêmes caractéristiques extérieures que la grange que la société d'assurances a refusé d'assurer; que la cour d'appel ne pouvait omettre de se prononcer sur ce point déterminant sans priver sa décision de motifs pour défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que si M. Y... a reconnu avoir pénétré dans la maison d'habitation, il a nié avoir visité la grange litigieuse située à distance pour se fier aux déclarations de M. X... ; que l'attestation du témoin, M. Z..., ne permet pas de contredire les affirmations de l'agent général d'assurances ; qu'enfin, le devoir d'information et de conseil qui incombe à ce dernier n'implique pas qu'il ait l'obligation de contrôler la compatibilité de l'immeuble avec chacune des clauses exclusives de garantie insérées dans les conditions générales, étant rappelé que, conformément à l'article L. 112-2 du Code des assurances, M. X..., qui a été en possession des conditions générales d'assurances pendant plusieurs jours avant la signature du contrat, a été mis en mesure de prendre connaissance de cette clause et d'en mesurer la portée ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de preuve d'un quelconque manquement de l'assureur à cette obligation contractuelle ; D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, et qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
6137245fcd58014677414f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel