Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2005
- ECLI
- 6137245fcd58014677414f56
- Date
- 25 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 7 octobre 1998 en qualité de cuisinière par la société Sebhor, a été licenciée pour faute grave le 30 mars 1999 ; que la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire et a demandé, en cause d'appel, la fixation de ses créances au titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congé payé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés d'un manque de base légale de la décision au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'intéressée, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à six mois, n'avait pas droit à l'indemnité légale de préavis d'un mois, et devant laquelle il n'était allégué aucun accord collectif ou usage fixant un délai-congé pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elles aient été formulées devant le conseil de prud'hommes et qu'elles sont donc nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevables des demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DECLARE RECEVABLES les demandes nouvelles de la salariée ; Renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée, pour qu'il soit statué sur ces demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2005
Référence
6137245fcd58014677414f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel